Legislator Jurisprudence & Législation
2300591 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulled Due to Family Life Rights

Numéro de cause 2300591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France since 2019, whose asylum application was definitively rejected, appealed an administrative decision that denied her residence permit, ordered her departure from French territory, and set her destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated and violated her rights under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court annulled the prefect's decision, including the order to leave and the country designation, because the applicant successfully demonstrated the reality of her life in common with a resident permit holder and the existence of family ties with their child born in France, which meant the refusal disregarded her right to private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within two months.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Denial Annulled Due to Family Life Rights: The court annulled the prefect's decision, including the order to leave and the country designation, because the applicant successfully demonstrated the reality of her life in common with a resident permit holder and the existence of family ties with their child born in France, which meant the refusal disregarded her right to private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a temporary residence permit for private and family life within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers droit à la vie droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article governs the payment of legal fees (Article 3) from the State to the lawyer due to the client receiving legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the basis for the court's finding that the prefect wrongly refused the residence permit.

article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

This provision was cited in the reasoning leading to the annulment of the decision, although only Article 8 was explicitly detailed in point 3, both provisions were invoked by the applicant and considered relevant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article governs the payment of legal fees (Article 3) from the State to the lawyer due to the client receiving legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme C A, représentée par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays à destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de Me Bidault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

Le refus de séjour :

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.

Vu :

- la décision du 8 mars 2023 par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bouvet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante nigériane née le 28 juin 1999, déclare avoir quitté son pays d'origine et s'être installée en France en octobre 2019. Sa demande d'asile, présentée le 22 novembre 2019 auprès de la préfecture de la Haute-Vienne, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 21 juin 2022. Le 23 novembre 2022, elle a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside depuis octobre 2019 en France, est mère d'une fille prénommée Husseinat, née à Rouen, le 31 juillet 2021, de sa relation avec M. D, compatriote nigérian titulaire d'une carte de résident. En outre, par les pièces qu'elle produit, la requérante établit la réalité de la vie commune avec l'intéressé et la réalité des liens affectifs entretenus par M. B avec l'enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, opposer à Mme A, le refus de séjour litigieux. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur l'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bidault, conseil de la requérante, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bidault une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller,

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

C. BOUVET

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300591