Legislator Jurisprudence & Législation
2300588 Généré par l'IA

Maritime Domain Illegal Occupation Fine and Restoration Order

Numéro de cause 2300588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court held an individual liable for a major public thoroughfare offense after an authorized agent confirmed the illegal occupation of 916 square meters of maritime public domain in a lagoon with an abandoned fish farm, which was distinct from the area for which the individual held a temporary occupation permit. The court reasoned that the unauthorized occupation constituted a contravention under the relevant deliberation governing public domain in French Polynesia, and therefore ordered the individual to pay a fine of 100,000 F CFP, mandated the removal of the installations and restoration of the site within two months, authorizing the administration to proceed at the individual's expense up to 1,158,978 F CFP upon failure, and ordered reimbursement for the 7,619 F CFP cost of establishing the violation report.

Regeste Legislator

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article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004, Article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004; Maritime Domain Illegal Occupation Fine and Restoration Order: The court reasoned that the unauthorized occupation constituted a contravention under the relevant deliberation governing public domain in French Polynesia, and therefore ordered the individual to pay a fine of 100,000 F CFP, mandated the removal of the installations and restoration of the site within two months, authorizing the administration to proceed at the individual's expense up to 1,158,978 F CFP upon failure, and ordered reimbursement for the 7,619 F CFP cost of establishing the violation report.

Mots-clés

Généré par l'IA
espace maritime violation des charges d'autorisation motif de police propriété publique éloignement frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 131-13 du code pénal
Cited as the legal basis for the amount of the fine applicable to 5th class contraventions, which justifies the penalty imposed in Article 1.
article L.774-6 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to specify the conditions for notifying the decision to the defendant.
Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004
This provision defines contraventions of public property and the associated penalties, which grounds the finding of guilt and the imposition of the fine in Article 1.
Article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004
This provision establishes the requirement for prior authorization to occupy public property, forming the basis for the finding of the infringement regarding the fish park installation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004

This provision defines contraventions of public property and the associated penalties, which grounds the finding of guilt and the imposition of the fine in Article 1.

Article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004

This provision establishes the requirement for prior authorization to occupy public property, forming the basis for the finding of the infringement regarding the fish park installation.

Article 131-13 du code pénal

Cited as the legal basis for the amount of the fine applicable to 5th class contraventions, which justifies the penalty imposed in Article 1.

Article L.774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to specify the conditions for notifying the decision to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A E et demande au tribunal de le condamner :

- à l'amende prévue à cet effet ;

- à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 1 158 978 F CFP ;

- et au versement de la somme de 7 619 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Elle soutient que :

- les faits relatés dans le procès-verbal n° 1438/MED/DRM du 15 mars 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'un parc à poissons abandonné de 916 mètres carrés situé à gauche de la passe du village coté lagon construit avec vingt piquets en fer tor de faible diamètre appartenant à M. E sur le lagon d'Apataki, commune de Arutua, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ;

- l'autorisation temporaire de M. E d'occupation du domaine public maritime à compter du 26 mars 2019 pour l'exploitation d'un parc à poissons de 925 mètres carrés désigne le parc exploité par lui à la passe du village susmentionné et non l'installation d'un deuxième parc à poissons de 916 mètres carrés à gauche de la passe dudit village.

Vu la communication de la requête à M. E ;

Vu le procès-verbal de constat n° 1438/MED/DRM du 15 mars 2023 ;

Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2024 à 11h00 (heure locale).

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;

- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de l'aménagement de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Devillers, président,

- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,

- les observations de M. C représentant la Polynésie française.

Considérant ce qui suit :

1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A E, à qui il est reproché la présence d'un parc à poissons abandonné de 916 mètres carrés en dehors de la zone pour laquelle il bénéficie d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.

Sur l'action publique :

2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ".

Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires.

Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit.

Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B D, agent de la direction des ressources marines, chargé du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1438/MED/DRM du 15 mars 2023, a constaté, à la date du 14 octobre 2022, que M. A E avait installé, sans autorisation ou au-delà de l'autorisation accordée, un deuxième parc à poissons, portant atteinte au domaine public de la Polynésie française.

En ce qui concerne l'amende :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. A E une amende de 100 000 F CFP.

Sur l'action domaniale :

5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public.

6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 14 octobre 2022, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de deux agents sur le site pour un montant de 75 216 F CFP, la rémunération de deux agents pour sept jours pour un montant de 302 820 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 80 800 F CFP, la remise en état des lieux, soit l'enlèvement des piquets, pour un montant de 440 000 F CFP, la location d'une pelle hydraulique pour l'évacuation des déchets pour un montant de 30 000 F CFP, la location d'un camion pour l'évacuation des déchets pour un montant de 7 000 F CFP, la location d'une barge pour un montant de 70 000 F CFP, le transfert en bateau pour deux agents pour un montant de 140 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets pour un montant de 13 142 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 1 158 978 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. E de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. E n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 1 158 978 F CFP.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 7 619 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande.

D E C I D E :

Article 1er : M. A E est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française.

Article 2 : Il est enjoint à M. A E de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public à gauche de la passe du village coté lagon d'Apataki dans la commune d'Arutua et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 1 158 978 F CFP.

Article 3 : M. A E est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 7 619 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A E dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le président,

P. DevillersLa greffière,

D. Oliva-Germain

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300588