Municipality Imminent Danger Request Against Own Property Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert under the imminent danger procedure (now codified as Article L. 511-9 of the Construction and Housing Code) to assess the state of a communal building exhibiting severe structural defects, including roof collapse and facade damage, posing a danger to the public. The court rejected the request, reasoning that the specific safety procedure outlined in the Code, which imposes obligations on a property owner, is inapplicable when the municipality itself is the owner of the building in question; therefore, the municipality must utilize its general public order police powers under the General Code of Local Authorities to address the danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality Imminent Danger Request Against Own Property Rejected: 511-9 of the Construction and Housing Code) to assess the state of a communal building exhibiting severe structural defects, including roof collapse and facade damage, posing a danger to the public. The court rejected the request, reasoning that the specific safety procedure outlined in the Code, which imposes obligations on a property owner, is inapplicable when the municipality itself is the owner of the building in question; therefore, the municipality must utilize its general public order police powers under the General Code of Local Authorities to address the danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of the municipality.
Although the underlying application of this article led to its rejection (para 6), it is the substantive legal basis cited in the reasoning leading to the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la commune de Blancs-Coteaux (51) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble communal dénommé " immeuble Saint Charles ", situé rue du Général Leclerc.
Le maire de la commune soutient que l'immeuble, qui présente un affaissement de la toiture, un décollement de l'enduit sur les façades nord et nord-ouest, un détachement des corniches sur toutes les façades, des fissures apparentes ainsi qu'un éboulement du plafond sous le porche d'entrée, se situe en limite du domaine public et fait peser un danger sur les usagers.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à R. 621-1-1 les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre du litige :
1. Par sa requête la commune de Blancs-Coteaux se réfère à la " procédure de péril imminent " et à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril que présente l'immeuble dénommé " immeuble Saint Charles ". Toutefois l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l'article L. 511-9 du même code. Il y a donc lieu de regarder la requête comme tendant à la mise en œuvre de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :
2. L'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation./ Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
3. L'article R. 556-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Et l'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. La procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation, organisée par la loi, entre le maire chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d'un bâtiment situé sur le territoire communal et représentant un danger, n'est, par sa nature même, applicable ni aux immeubles n'ayant pas de propriétaire connu ni aux édifices appartenant à la commune elle-même.
5. Il ressort des termes mêmes de la requête que la commune de Blancs-Coteaux est propriétaire de l'immeuble en litige. Cette circonstance fait, en l'état de l'instruction, obstacle à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité par le maire de la commune de Blancs-Coteaux, auquel il appartient, s'il estime que le bâtiment présente un danger grave et imminent pour la sécurité publique, de faire usage des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser le danger.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de la commune de Blancs-Coteaux tendant à la designation d'un expert en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Blancs-Coteaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Blancs-Coteaux.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2023.
Le juge des référés
signé
O. NIZET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.