Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order under the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, alleging several months of unsuccessful attempts. The administrative tribunal determined that the core request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date, leading to a ruling of no necessity to proceed on that point; consequently, the court rejected the subsidiary requests for an immediate issuance of a receipt with work authorization and for the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment): The administrative tribunal determined that the core request for an appointment became moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date, leading to a ruling of no necessity to proceed on that point; consequently, the court rejected the subsidiary requests for an immediate issuance of a receipt with work authorization and for the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule further on the request to order the Prefect to set an appointment, citing Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice as the procedural basis for the initial claim.
This procedural order rejects the remaining claims made by the applicant.
This is a procedural order regarding the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, avocats associés, agissant par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre audit préfet, dans l'hypothèse où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande assorti d'un droit au travail en application de l'article R. 311-6 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est constituée dès lors qu'il a vainement tenté depuis plusieurs mois d'obtenir la fixation d'un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu en indiquant qu'un rendez-vous fixé au 28 mars 2023 a été accordé au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de rendez-vous du requérant et a décidé ainsi de fixer un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 28 mars 2023, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'objet du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à la préfète du Rhône, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui donner un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2023.
Le juge des référés
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,