Refusal of Residence Permit for Unaccompanied Minor Turned Adult
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Malian national, who entered the country irregularly at age 15 and was subsequently cared for by child protective services, sought annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit and ordering his departure from the territory, arguing the decision violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his stable employment and linguistic proficiency. The court rejected this claim, reasoning that as an adult without children and with family remaining in his country of origin, the applicant lacked sufficient ties in France to render the removal order a disproportionate interference with his rights, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IARefusal of Residence Permit for Unaccompanied Minor Turned Adult: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2023080031 du 1er février 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Ardennes, à qui la procédure a été communiquée, a produit des pièces le 9 mai 2023, lesquelles ont été soumises au contradictoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 par une ordonnance du 22 mars précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui serait né le 31 décembre 2002, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de mars 2017. L'intéressé a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 9 mars 2018. Il a sollicité du préfet des Ardennes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er février 2023, cette autorité a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A en demande l'annulation au tribunal.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
3. M. A soutient qu'il n'a plus de relations avec sa famille demeurée au Mali, qu'il travaille en contrat à durée déterminée au sein de la société Yarzin Selle depuis le mois d'avril 2022, qu'il parle parfaitement le français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé, majeur, célibataire et sans enfant est dépourvu de toute attache familiale en France, alors que ses parents ainsi que son frère, dont aucune pièce au dossier ne vient établir qu'il n'aurait plus de liens avec eux, résident toujours dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 ans. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 1er février 2023.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
P.H. MALEYRELe président,
signé
A. POUJADE
Le greffier,
signé
A. PICOT