Legislator Jurisprudence & Législation
2300587 Généré par l'IA

Comorian National Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal

Numéro de cause 2300587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused a residence permit and ordered the applicant, a Comorian national formerly holding a permit in Mayotte, to leave the territory, reasoning that the decision was properly signed and motivated, and that the applicant could not claim entitlement to a permit in mainland France because he failed to obtain the special authorization required by law for Mayotte residents transferring to other French departments, nor did he establish the required effective family life or strong ties justifying an exception to this rule or warranting the annulment of the expulsion order based on human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Comorian National Residence Permit Refusal and Expulsion Appeal: M. C, ressortissant comorien, né en 1988 et titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 délivré à Mayotte, déclare être entré en France métropolitaine le 20 septembre 2022. Le 13 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the State.
article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. E C, représenté par Me Djamal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

le refus de titre de séjour

- est entaché de l'incompétence de sa signataire ;

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un vice de procédure en raison d'un défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

- méconnaît l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de la Savoie n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant comorien, né en 1988 et titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 délivré à Mayotte, déclare être entré en France métropolitaine le 20 septembre 2022. Le 13 décembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme D A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C qui le fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la décision contestée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Savoie a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".

6. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent l'accès de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte aux autres départements français à l'obtention d'une autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, de la carte de séjour temporaire telle que celle prévue à l'article L. 423-23 et L. 435-1.

7. M. C, qui était titulaire d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivré à Mayotte et valable du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, n'établit pas avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qu'il soutient, ayant conclu un Pacs avec une ressortissante comorienne, il ne saurait prétendre à la dispense d'autorisation spéciale réservée aux conjoints et partenaires d'un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, comme il vient d'être dit, M. C, qui déclare être entré en France métropolitaine le 20 septembre 2022, n'a pas obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il se prévaut de la présence en France de sa compagne de nationalité comorienne titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte valable jusqu'au 7 novembre 2023 avec laquelle il a conclu un Pacs le 12 octobre 2020 et de leurs deux enfants, il ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec celle-ci qui réside dans le Morbihan et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Au demeurant, alors qu'il n'est pas établi que sa compagne serait entrée en France métropolitaine munie de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, ni que les enfants ne pourraient y être scolarisés. Enfin, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie a pu refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sans méconnaître l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commettre une erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant directement invoqués contre l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.

11. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

A. B

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.