Legislator Jurisprudence & Législation
2300585 Généré par l'IA

Extension of Expert Examination to Include Contractor and Insurer Admissible

Numéro de cause 2300585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought to extend an existing expert examination, which concerned the collapse of a retaining wall constructed by a third company, to include that construction company and its liability insurer. The court found the request admissible because it was made before the initial expert meeting and, pursuant to the Code of Judicial Administration, the participation of the construction company was necessary given its potential liability for the work. Furthermore, the court deemed it appropriate to make the expertise opposable to the insurer, as the request sought only an investigative measure without prejudging the merits of any future dispute.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3, Art. R. 532-1, Art. R. 532-4; Extension of Expert Examination to Include Contractor and Insurer Admissible: The court found the request admissible because it was made before the initial expert meeting and, pursuant to the Code of Judicial Administration, the participation of the construction company was necessary given its potential liability for the work. Furthermore, the court deemed it appropriate to make the expertise opposable to the insurer, as the request sought only an investigative measure without prejudging the merits of any future dispute.

Mots-clés

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entrepreneur assureur examen au fond contrôle restreint témoin-expert prolongation de délai

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
Art. R. 532-3
Cited in the reasoning to justify extending the expertise to additional parties.
Art. R. 532-1
Cited in the reasoning as the basis for the judge to order useful measures, such as expertise.
Art. R. 532-4
Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to allow parties to present observations before extending the expertise.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3

Cited in the reasoning to justify extending the expertise to additional parties.

Art. R. 532-1

Cited in the reasoning as the basis for the judge to order useful measures, such as expertise.

Art. R. 532-4

Cited in the reasoning regarding the procedural requirement to allow parties to present observations before extending the expertise.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Calamel et la société Art et Piscine, représentées par Me Lorent, avocat, demandent au juge des référés d'étendre à la société EMT et à son assureur la société Abeille Iard et Santé, la mesure d'expertise référencée n° 2202310, ordonnée le 20 janvier 2023 aux fins d'examiner l'état du mur d'enrochement réalisé rue des Aires sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Champs (Aude) sur la propriété cadastrée section AB parcelle n° 272 et de déterminer les causes de son affaissement.

Elles soutiennent que la réalisation de l'enrochement a été confiée à la société EMT, qui était titulaire, à la date d'ouverture du chantier et au jour de la présente requête, d'un contrat couvrant sa responsabilité civile et décennale souscrit auprès de la compagnie Aviva Assurances, devenue depuis Abeille Iard.

Vu :

- l'ordonnance n° 2202310 rendue le 20 janvier 2023 par le juge des référés ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ". Aux termes de l'article R. 532-4 du même code : " Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée. () ".

2. La demande de la société Calamel et de la société Art et Piscine, présentée préalablement à l'organisation de la première réunion d'expertise par M. A, expert désigné, est recevable.

3. L'expertise ordonnée le 20 janvier 2023 tend à examiner l'état du mur d'enrochement réalisé rue des Aires sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Champs dans la propriété cadastrée section AB parcelle n° 272 et à déterminer les causes de son affaissement. Il résulte de l'instruction que la société EMT a réalisé l'enrochement litigieux. Sa responsabilité étant susceptible d'être engagée, sa participation aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes visant à étendre l'expertise ordonnée le 20 janvier 2023 à son contradictoire.

4. Par ailleurs, le juge des référés pouvant être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, il y a lieu, comme le demandent les requérantes, de rendre l'expertise ordonnée le 20 janvier 2023 commune et opposable à la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société EMT, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une action aurait été engagée à son encontre devant le juge judiciaire et que la demande ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction, sans préjuger du fond du litige.

ORDONNE :

Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2202310 en date du 20 janvier 2023 est étendue au contradictoire de la société EMT et de la société Abeille Iard et Santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Calamel, à la société Art et Piscine, à la société EMT, à la société Abeille Iard et Santé et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 6 mars 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 mars 2023

L'attachée,

C. Lemaire