Legislator Jurisprudence & Législation
2300583 Généré par l'IA

Parents v. Department Regarding Mobility Inclusion Card for Minor with Neurodevelopmental Disorder

Numéro de cause 2300583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review after the department implicitly refused to grant their minor son the mobility inclusion card with a parking endorsement, arguing the child's condition required continuous assistance. The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the child exhibited motor agitation, the submitted evidence did not demonstrate that his need for systematic external human assistance or constant surveillance to avoid danger was linked to his recognized neurodevelopmental disorder rather than simply his young age, nor did the evidence show an aggravation of his situation warranting the specialized parking status as of the date of the judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Department Regarding Mobility Inclusion Card for Minor with Neurodevelopmental Disorder: The administrative court rejected the appeal, reasoning that while the child exhibited motor agitation, the submitted evidence did not demonstrate that his need for systematic external human assistance or constant surveillance to avoid danger was linked to his recognized neurodevelopmental disorder rather than simply his young age, nor did the evidence show an aggravation of his situation warranting the specialized parking status as of the date of the judgment.

Mots-clés

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enfant mineur action d'état positions administratives déficience intellectuelle endossement incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the claim for the mobility inclusion card.

Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the substantive legal basis governing the entitlement to the mobility inclusion card, which was analyzed in the reasoning leading to the final rejection.

point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the regulatory basis detailing the criteria for assessing the need for the parking mention, which was applied in the reasoning leading to the final rejection.

article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the judge's role in assessing the merits of the case based on the transmitted file, though not explicitly cited in the operative part, it is procedural context leading to the decision.

article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule applied to close the instruction phase during the hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' initial request for costs, but since the court rejected their main conclusions (Article 1er), the corresponding cost order referred to in the rejection (point 5: 'leurs conclusions présentées [...] au titre des frais d'instance doivent être rejetées') implicitly rejects the application of this article for the applicants, and no article imposing costs on the opposing party was cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B C et Mme D épouse C, représentés par la SELARL JVL et Associés demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement refusé, sur recours administratif préalable obligatoire, de leur délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " pour leur fils mineur A C ;

2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de leur accorder la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que leur fils doit être accompagné de manière continue par une tierce personne et son état de santé justifie l'octroi de la carte mobilité inclusion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les conditions d'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ne sont pas réunies.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

-l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Me Jegu, pour M. et Mme C, qui reprend ses conclusions et moyens et soutient que le jeune A se met régulièrement en danger et qu'il dispose de pièces montrant que son état n'a pas favorablement évolué, le département de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.

A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et refusé de leur délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " pour leur fils mineur A C.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ".

Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " ()La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité ().

Ce critère est rempli dans les situations suivantes : ()- la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine () 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. () 3.

Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. "

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.

4. Si les pièces produites montrent que l'enfant de M. et Mme C souffre d'une grande agitation motrice, elles ne font pas état d'une restriction du périmètre de la marche ni d'une fatigabilité particulière. Ces pièces ne démontrent pas que son besoin d'assistance humaine systématique pour ses déplacements extérieurs et la nécessité d'une surveillance pour éviter une mise en danger seraient liés au trouble du neurodéveloppement dont il est atteint et non simplement à son jeune âge, l'enfant étant né en avril 2019. Les pièces produites, de janvier et d'avril 2021, ne démontrent aucune aggravation de la situation de l'enfant au jour du jugement ni que celui-ci aurait besoin pour ses déplacements extérieurs d'un accompagnement différent de celui d'un enfant de près de cinq ans. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le jeune A C remplit les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite ayant refusé de leur accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D épouse C et au département de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. JEANMOUGINLe greffier,

signé

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300583