Legislator Jurisprudence & Législation
2300583 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit: Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2300583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision that refused to renew his residence permit under the "private and family life" category, ordered his departure from the territory, and set a destination country, presenting various arguments including insufficient motivation, procedural defects concerning the medical board's opinion, errors of law, and breaches of international conventions. The court dismissed the application as time-barred because the appeal, filed on January 26, 2023, against a decision notified on December 6, 2022, was filed outside the statutory thirty-day period, and the applicant failed to provide justification that his concurrent application for legal aid had interrupted the deadline for filing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Renew Residence Permit: Time-Barred Appeal: The court dismissed the application as time-barred because the appeal, filed on January 26, 2023, against a decision notified on December 6, 2022, was filed outside the statutory thirty-day period, and the applicant failed to provide justification that his concurrent application for legal aid had interrupted the deadline for filing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expertise juridique délai légal de procédure assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2.D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main request, confirming the inadmissibility found in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request, confirming the inadmissibility found in the reasoning.

Article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning that led to the rejection of the request as time-barred, although it does not explicitly appear in the dispositive orders 1 or 2. However, since the rejection in Article 1 is based on the finding of tardiness derived from the procedure regarding time limits for challenging decisions (L. 614-4 cited in paragraph 2), and given the absence of any other substantive provisions in the explicit final orders, this provision underpins the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer un récépissé de demande de titre ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de lui verser cette somme en l'absence d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure :

o il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu au vu d'un rapport médical établi antérieurement par un médecin instructeur ;

o il n'est pas établi que le médecin instructeur de son dossier n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;

o le rapport du médecin instructeur est incomplet ;

o l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII est incomplet ;

o l'avis n'a pas été rendu à l'issue d'une délibération et les signatures électroniques des médecins composant le collège des médecins de l'OFII ne sont pas authentifiables ni sécurisées ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation et des conséquences du refus sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la disponibilité des soins au Tchad,

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 4 avril 2023 pour M. A, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code civil,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005,

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017,

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet,

- et les observations de Me Elsaesser, représentant M. A.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

Une note en délibéré produisant de nouvelles pièces a été enregistrée pour la préfète du Bas-Rhin le 12 avril 2023. Elle n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1970 à Batha (Tchad), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2019, muni de son passeport en cours de validité. Le

28 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir son état de santé. Il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour. Le 4 novembre 2020, il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 janvier 2021 au 4 janvier 2022. Le 19 janvier 2022, l'intéressé a sollicité un second renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir son état de santé. Par arrêté du 30 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la recevabilité de la requête :

2.D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".

3. D'autre part, la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, à son article 2, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle et, à son article 25, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat choisi par lui ou, à défaut, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 décembre 2022. Si M. A expose qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2022, soit pendant le délai de recours contentieux, il n'en justifie pas en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la préfète du

Bas-Rhin. Dès lors qu'il n'est pas justifié de l'interruption du délai de recours de trente jours suivant la notification de l'arrêté attaqué, la requête enregistrée au greffe du tribunal le

26 janvier 2023 apparaît comme tardive et doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Dulmet, présidente-rapporteure,

Mme Jordan-Selva, première conseillère,

Mme Vicard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.

La présidente-rapporteure

A. DULMETLa première conseillère

S. JORDAN-SELVA

Le greffier,

S. BRONNER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,