Legislator Jurisprudence & Législation
2300581 Généré par l'IA

Challenge to Service Accident Consolidation Date Dismissed

Numéro de cause 2300581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant contested the administrative decisions that set her consolidation date following a service-related accident in 2020 and consequently placed her on ordinary sick leave rather than continued temporary incapacity leave imputable to service, arguing the medical opinion used was irregular, that the medical council should have been consulted, and that the consolidation date was a clear error of assessment. The court rejected the request to annul the decisions, finding that the applicant failed to substantiate claims of irregularity against the medical expert's opinion, that the requirement to consult the medical council was merely a faculty, and that setting the consolidation date of October 3, 2022, based on a medical assessment showing ligament integrity was not a manifest error, leading to the dismissal of all related claims, including the request for an expert medical examination and costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Service Accident Consolidation Date Dismissed: The court rejected the request to annul the decisions, finding that the applicant failed to substantiate claims of irregularity against the medical expert's opinion, that the requirement to consult the medical council was merely a faculty, and that setting the consolidation date of October 3, 2022, based on a medical assessment showing ligament integrity was not a manifest error, leading to the dismissal of all related claims, including the request for an expert medical examination and costs under the administrative justice code.

Mots-clés

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licenciement administratif congé de maladie expertise administrative examen médical date de dépôt appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's main claim (the request for annulment).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 regarding the rejection of the respondent's claim for costs.

Article 2

This article explicitly rejects the respondent's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C B, représentée par Me Hoffman, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 janvier 2023 par laquelle le président du Centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau (CIASVG) l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 09 février 2023 par lequel le président du CIASVG a fixé sa date de consolidation au 3 octobre 2022 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 04 octobre 2022 au 03 janvier 2023 inclus, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 04 janvier 2023 au 28 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au CIASVG de régulariser sa situation administrative et financière et de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin expert pour établir l'existence d'un lien entre les arrêts de travail postérieurs et l'accident de service du 1er juin 2020 ;

5°) de mettre à la charge du CIASVG une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du médecin expert est irrégulier en ce que l'examen s'est déroulé dans des conditions telles qu'elle a dû le signaler au conseil de l'ordre et que l'avis rendu est dénué de tout caractère objectif et n'est pas motivé ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'un vice de procédure en ce que le conseil médical aurait dû être saisi pour avis avant que soit décidée une éventuelle reprise ;

- elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant sa date de consolidation au 4 octobre 2022 sans être justifiée médicalement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le CIASVG, représenté par Me Arpino, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'ordonnance de référé du 3 avril 2023 a suspendu l'exécution la décision du

24 janvier 2023 et l'arrêté du 09 février 2023, a placé l'intéressée en congé d'invalidité temporaire imputable au service et a enjoint au président du CIASVG de régulariser la situation de l'intéressée de sorte que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 :

- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Hoffman, représentant Mme B, et celles de

Me Arpino, représentant le Centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, auxiliaire de soins principale de 2ème classe au CIASVG, a été victime d'une chute le 1er juin 2020 occasionnant un relâchement des faisceaux ligamentaires externes de sa cheville. Par arrêté du 12 juin 2020, l'imputabilité au service de ses blessures a été reconnue et l'intéressée a été placée en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Consécutivement à une expertise du 17 janvier 2023, le président du CIASVG a fixé la date de consolidation au 3 octobre 2022 et a placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 04 octobre 2022 au 03 janvier 2023 inclus, puis en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 04 janvier 2023 au 28 février 2023. Par la présente requête, Mme B entend contester ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :1/ Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2/ Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3/ Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 ". De même, aux termes de l'article 37-10 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précité : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ".

3. En premier lieu, si la requérante soutient que les conclusions du médecin agréé sont empreintes de subjectivité et de partialité ainsi que dépourvues de motivation, en produisant le signalement qu'elle a adressé au conseil de l'ordre des médecins en ce sens, une telle pièce ne saurait établir, à elle-seule, les irrégularités alléguées, lesquelles, au demeurant, ne ressortent pas des pièces du dossier.

4. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement soutenir que le conseil médical devait se réunir en formation plénière aux termes de l'article 57 2° de la loi du

26 janvier 1984 dès lors que lesdites dispositions ont été abrogées par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017. Les dispositions de cette ordonnance étant entrées en application le

13 avril 2019, soit antérieurement à l'accident de service, il convient d'écarter ce moyen comme étant inopérant.

5. En troisième lieu, la requérante ne saurait être fondée à soutenir que le CIASVG devait nécessairement saisir le conseil médical compte tenu du désaccord entre les conclusions du médecin agréé et celles de son médecin traitant puisque, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un désaccord sur la date de la consolidation de ses blessures entre ces médecins et, d'autre part, il résulte des dispositions précitées que la saisine du conseil médical n'est qu'une faculté ouverte à la fois à l'administration territoriale et à l'agent concerné.

6. En quatrième lieu et dernier lieu, selon l'annexe I de l'article R. 434-32 II du code de la sécurité sociale : " " La consolidation " est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive ". Par ailleurs, aux termes de l'article 37-17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service ".

7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, une première constatation a été réalisée le 28 février 2022 par le Dr D précisant une reprise probable vers le mois de mai 2022, d'autre part, le bilan échographique de la cheville de l'intéressée du 3 octobre 2022 fait état que cette dernière a retrouvé l'intégrité de son tendon tibio fibulaire antério-inférieur et de sa ligamentoplastie. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le CIASVG a pu fixer la date de consolidation de l'intéressée au jour du bilan échographique précité, le 3 octobre 2022, conformément aux conclusions du docteur A. Par ailleurs, la circonstance que le médecin traitant de l'intéressée ait contre-indiqué sa reprise du travail le 21 février 2023 pour une durée indéterminée est sans incidence sur la date de consolidation des blessures dès lors que cette attestation n'apporte aucune précision ni sur l'état de santé de l'intéressée, ni sur le lien de cette contre-indication avec l'accident de service initial. Partant, il convient d'écarter ce dernier moyen comme n'étant pas fondé et de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées.

Sur les autres conclusions :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par ailleurs, compte tenu des éléments suffisamment éclairants versés au dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CIASVG, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

10. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du CIASVG au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CIASVG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre intercommunal d'action sociale de la vallée du Gapeau.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé

B. Quaglierini

Le président,

Signé

JF. Sauton

La greffière

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300581