Legislator Jurisprudence & Législation
2300581 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order, Denial of Voluntary Departure, and Residence Order

Numéro de cause 2300581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court joined the proceedings concerning an individual challenging an order to leave the national territory without delay, a refusal to grant a voluntary departure period, and a subsequent administrative residence order. The court found that the initial order to leave was sufficiently motivated in fact and law, rejecting claims of insufficient reasoning or serious error in assessing the individual's situation, including the asserted residence and family ties, noting a previous failure to comply with an expulsion order. Consequently, the denial of a voluntary departure period was deemed lawful because the risk of the individual absconding was established based on irregular entry, non-compliance with prior removal, and lack of a stable residence. Similarly, the subsequent residence order was upheld as legally founded and properly motivated based on the preceding decisions and the individual's declaration of residence at a facility, leading the court to reject all claims for annulment and to grant only provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order, Denial of Voluntary Departure, and Residence Order: The court found that the initial order to leave was sufficiently motivated in fact and law, rejecting claims of insufficient reasoning or serious error in assessing the individual's situation, including the asserted residence and family ties, noting a previous failure to comply with an expulsion order. Consequently, the denial of a voluntary departure period was deemed lawful because the risk of the individual absconding was established based on irregular entry, non-compliance with prior removal, and lack of a stable residence. Similarly, the subsequent residence order was upheld as legally founded and properly motivated based on the preceding decisions and the individual's declaration of residence at a facility, leading the court to reject all claims for annulment and to grant only provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement départ volontaire décision préfectorale de renvoi procédure en annulation rupture de ban procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la décision portant OQTF n'est pas établie.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, mentionne que M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid to M. B.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the requests of M. B.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional granting of legal aid ordered in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, and mentioned in the reasoning for rejecting the claim in Article 18.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected claim for costs, and mentioned in the reasoning for rejecting the claim in Article 18.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 26 février 2023 sous le n° 2300581, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ;

- il est entaché d'une erreur de fait quant à l'adresse à laquelle il est assigné à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II-Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 février 2023, 27 février 2023 et 2 mars 20223, sous le n° 2300584, M. A B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle indique, à tort, qu'il est dépourvu de domicile et de ressources ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque qu'il se soustraie à la décision portant OQTF n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 4 octobre 2003, a été interpelé et placé en retenue administrative par les services de police du commissariat de Soissons le

22 février 2023 pour vérification des droits au séjour. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans le délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du 23 février 2023, le préfet de l'Aisne a placé l'intéressé dans un local de rétention administrative situé à Soissons pour une durée de quarante-huit heures. Par arrêté du 25 février 2023, le préfet de l'Aisne a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation des arrêtés des

22 et 25 février 2023 précités.

2. Les requêtes n°s 2300581 et 2300584 présentées par M. B concernent la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2023:

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

6. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de

M. B en faisant notamment état de ce qu'il est célibataire, sans enfant à charge, qu'il ne dispose pas d'un domicile fixe, que ses parents vivent au Pakistan et qu'il ne justifie pas être isolé dans ce pays. L'arrêté attaqué, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée et n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

7. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée indique à tort qu'il est dépourvu de domicile et de ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition et de notification de fin de retenue établis les 22 et

23 février 2023 par le commissariat de police de Soissons que M. B a déclaré être domicilié au foyer de Soissons dans l'Aisne et a indiqué ne pas disposer d'une attestation d'hébergement en France. A cet égard, l'attestation d'hébergement du 25 févier 2023 versée au dossier, qui est postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par ailleurs, si l'arrêté mentionne à tort que M. B est dépourvu de ressources légales, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait pris la même décision s'il avait pris en compte son activité professionnelle. Dès lors, le moyen tiré d'erreurs de fait doit être écarté.

8. En troisième lieu, M. B fait valoir que le centre de sa vie privée et familiale est en France et qu'il ne dispose plus d'aucune attache personnelle au Pakistan. Toutefois, il n'établit ses allégations par aucune pièce versée au dossier. A l'inverse, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que ses parents résident au Pakistan, qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 décembre 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Enfin, si le requérant fait état de son intégration dans la société française, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une atteinte excessive et disproportionnée de la mesure d'éloignement à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai volontaire de départ, doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus d'un délai de départ volontaire repose sur le fait que M. B n'a pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire français et n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, si l'intéressé produit une convocation pour un rendez-vous fixé en préfecture le 23 mars 2023, la partie du document versé n'établit pas que le requérant a déposé cette demande auprès des services de la préfecture de l'Aisne avant l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du préfet de la Marne en date du 9 décembre 2021, M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Enfin, M. B a déclaré être domicilié au foyer Soissons dans l'Aisne ainsi qu'il a été au point 7, soit dans un lieu qui ne constitue pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la situation de M. B entrait dans le champ des dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était de nature à caractériser le risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le préfet de l'Aisne a pu légalement refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n°2300584, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2023 :

14. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 731-1 de ce code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

15. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, mentionne que M. B a fait l'objet, le 22 février 2023, d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il peut bénéficier d'une adresse stable. Ainsi, cet arrêté contient l'énoncé des considérations de faits sur lesquelles il se fonde et permettent au requérant de connaître les raisons pour lesquelles il est assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

16. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a été assigné à résidence à Laon. Si l'intéressé se prévaut d'un hébergement à stable à Soissons, il a déclaré être domicilié au foyer de Soissons lors de la retenue administrative dont il a fait l'objet le 22 février 2023 qui n'est pas une résidence stable ainsi qu'il a été dit au point 12. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B les sommes que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens dans les instances n°s 2300581 et 2300584.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les requêtes n°s 2300581 et 2300584 de M. B sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. Pellerin

La greffière,

Signé

N. Derly

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2300581 et 2300584