Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of an administrative decision refusing her a residence permit, ordering her departure from France, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and assigning her to residence. The court, noting that previous rulings had addressed the expulsion and related measures, focused on the refusal to grant a residence permit, finding that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to consider the applicant's long establishment in France since age fifteen, her successful completion of professional studies, her secure employment prospects conditional on a permit, her parental responsibilities for a child schooled in France, and her strong personal ties, particularly through volunteer work, without the authority demonstrating any ties to her country of origin. Consequently, the court annulled the refusal to issue a residence permit and ordered the authority to grant a "private and family life" residence card within one month, also awarding costs to the applicant's representative under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Manifest Error of Assessment: The court, noting that previous rulings had addressed the expulsion and related measures, focused on the refusal to grant a residence permit, finding that the administrative authority committed a manifest error of assessment by failing to consider the applicant's long establishment in France since age fifteen, her successful completion of professional studies, her secure employment prospects conditional on a permit, her parental responsibilities for a child schooled in France, and her strong personal ties, particularly through volunteer work, without the authority demonstrating any ties to her country of origin. Consequently, the court annulled the refusal to issue a residence permit and ordered the authority to grant a "private and family life" residence card within one month, also awarding costs to the applicant's representative under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the decision denying the residence permit.
Cited in the final order for the allocation of costs to the lawyer.
Cited in the final order for the allocation of costs to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 et le 30 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai de départ.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant d'examiner l'éventualité de prendre une mesure d'assignation à résidence d'une durée inférieure à 45 jours ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'être suffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de Me Cliquenois, avocat substituant Me Navy, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 1er août 2000, entrée en France le 7 octobre 2015, a présenté une demande d'asile en France, rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par une décision du 11 septembre 2018, que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision le 3 juillet 2019. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n'a pas déféré. Le 10 décembre 2021, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a assigné à résidence Mme C afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont cette dernière fait l'objet. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 19 janvier 2023. Par un jugement du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 24 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires. Par suite, il n'y a lieu de statuer que sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Il n'y a, dès lors, plus lieu de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 7 octobre 2015, à l'âge de quinze ans, accompagnée de ses deux parents. Elle a poursuivi une formation en seconde professionnelle " Métiers de la mode - vêtement " durant l'année scolaire 2016-2017. A la suite du rejet de la demande de protection internationale formée par ces derniers, elle a vécu quelques semaines en Suisse à compter du mois de juin 2017 puis a regagné la France avec sa mère, où elle réside habituellement depuis lors. Elle a donné naissance à un enfant le 8 décembre 2017 à Arras, qui est scolarisé en France depuis la rentrée de septembre 2020. Parallèlement à l'éducation de son enfant, Mme C a poursuivi sa scolarité et a obtenu, en 2022 un baccalauréat professionnel spécialité " Métiers de l'accueil ", à la suite duquel la société " Au comptoir d'Arras " lui a remis une promesse d'embauche du 30 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée, à plein temps, en qualité de serveuse, conditionnée à l'obtention d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des huit attestations de témoins et de l'attestation des Restos du cœur, produites par la requérante, que Mme C, qui assure une mission d'interprétariat pour des réfugiés ukrainiens à titre bénévole, a créé de nombreux liens personnels en France, alors que le préfet du Pas-de-Calais ne soutient pas que Mme C aurait conservé des liens personnels et familiaux dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant refus de titre de séjour implique nécessairement que soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 6 mars 2023, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser au conseil de Mme C, Me Navy, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : La décision du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 20 septembre, à laquelle siégeaient :
- M. Paganel, président,
- Mme Barre, conseillère,
- M. B, consellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéA. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300580