Legislator Jurisprudence & Législation
2300580 Généré par l'IA

Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Integration

Numéro de cause 2300580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the country around 2019 and was apprehended for possessing false documents, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory immediately, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the annulment request, reasoning that the prefect had conducted a comprehensive review of the individual's situation, and while the applicant claimed significant professional ties, the evidence showed he entered irregularly, lacked family responsibilities, and failed to demonstrate sufficiently deep social, professional, or family integration to outweigh the decision, as he was capable of establishing a private and family life in his home country where his family resides. Consequently, the claims for injunction and payment of the applicant's legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal to Annul Deportation Order Based on Insufficient Integration: The court rejected the annulment request, reasoning that the prefect had conducted a comprehensive review of the individual's situation, and while the applicant claimed significant professional ties, the evidence showed he entered irregularly, lacked family responsibilities, and failed to demonstrate sufficiently deep social, professional, or family integration to outweigh the decision, as he was capable of establishing a private and family life in his home country where his family resides. Consequently, the claims for injunction and payment of the applicant's legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers interdiction d'entrée décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée infraction à la police des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs related to the lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs related to the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2023, M. C B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B A soutient que sa situation " n'a pas fait l'objet d'un examen rigoureux dès lors qu'il possède un contrat de travail et que son employeur le soutient et a besoin de lui ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson,

- et les observations de Me Dravigny, substituant Me Abdelli, pour M. B A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1993, déclarant être entré en France au cours de l'année 2019, a été interpelé par les fonctionnaires de la police aux frontières de Pontarlier le 31 mars 2023 puis placé en garde à vue pour des faits de détention de faux documents et défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 31 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen complet et sérieux de la situation de M. B A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de l'obliger à quitter le territoire français.

3. En second lieu, M. B A fait valoir qu'il avait l'intention de solliciter la régularisation de sa situation, qu'il exerce une activité professionnelle et que son employeur a besoin de lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré irrégulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d'une intensité particulière durant son séjour. Il est par ailleurs âgé de 29 ans à la date de l'arrêté en litige et n'établit pas être dans l'impossibilité de constituer une vie privée et familiale en Tunisie, où il a passé la majeure partie de sa vie et où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

M. BessonLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière