Applicant v. National Agency for Secure Documents (Urgent Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the administrative judge compelling the national agency for secure documents to issue a driving license, asserting jurisdiction based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning individual administrative police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, and since the applicant resided in Haute-Savoie, the present tribunal was territorially incompetent to hear the matter, requiring dismissal under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Agency for Secure Documents (Urgent Procedure): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning individual administrative police measures fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the applicant resided at the time of the contested decision, and since the applicant resided in Haute-Savoie, the present tribunal was territorially incompetent to hear the matter, requiring dismissal under Article R. 522-8-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because the court is territorially incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à la délivrance d'un permis de conduire A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Grenoble : () Haute-Savoie. () ".
3. Le présent litige est relatif à une mesure de police administrative et relève, par suite, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant réside. La requête, dès lors que M. A réside dans le département de Haute-Savoie, est présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaitre et doit être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
O. NIZET