Legislator Jurisprudence & Législation
2300577 Généré par l'IA

Haitian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit and Ordering Removal

Numéro de cause 2300577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Haiti sought the annulment of an administrative order refusing her a residence permit, ordering her departure from French territory, and setting her removal destination, primarily arguing that returning to her home country exposed her to risks violating Articles 2 and 3 of the European Convention on Human Rights due to health concerns and potential persecution, and infringed upon Article 8 rights due to her family life in France. The Tribunal rejected these claims because the evidence concerning personal danger was unsubstantiated and the medical documentation did not sufficiently demonstrate a risk of severe, irreversible decline, while the family ties were deemed insufficient to establish that her center of interests had transferred to France, as her partner and children were also foreign nationals and the family unit could reconstitute elsewhere, thereby dismissing the request for annulment and related claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Haitian National v. Administrative Order Refusing Residence Permit and Ordering Removal: The Tribunal rejected these claims because the evidence concerning personal danger was unsubstantiated and the medical documentation did not sufficiently demonstrate a risk of severe, irreversible decline, while the family ties were deemed insufficient to establish that her center of interests had transferred to France, as her partner and children were also foreign nationals and the family unit could reconstitute elsewhere, thereby dismissing the request for annulment and related claims.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers droit de séjour départ du pays persécution annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed under this provision.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 16 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the final dismissal of the applicant's main claims seeking annulment of the prefectural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final dismissal of the applicant's main claims seeking annulment of the prefectural order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 mai 2023 et le 13 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle encourt un risque pour sa vie en raison de son état de santé et du système de soins défaillant en cas de renvoi dans son pays d'origine ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est en couple avec un compatriote haïtien résidant régulièrement sur le territoire français, et avec lequel elle a eu trois enfants résidant avec eux en France ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 20 janvier 1980, déclare être entrée en France le 10 mars 2019, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2019, et dont elle n'a pas fait appel devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " étranger malade ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à Mme B le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays de destination.

2. En premier lieu, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ", et l'article 3 de la même convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. En l'espèce, si Mme B produit un extrait des minutes du greffe du tribunal de paix de la commune de Mirebalais en Haïti, dont il ressort que son frère a déclaré, le 2 mai 2023, que la requérante était accusée par des concitoyens d'être l'autrice de la mort de leur mère et que ces personnes cherchaient à se venger d'elle, Mme B ne précise cependant aucunement dans sa requête les circonstances de cette déclaration, postérieure à l'adoption de l'arrêté attaqué. De plus, cette pièce, sous forme de procès-verbal d'audition, ne suffit pas à établir qu'elle craindrait réellement pour sa sécurité, en cas de retour en Haïti, du fait de circonstances sur lesquelles elle ne donne aucune précision.

Il est, en outre, constant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle n'a pas fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, la requérante soutient qu'elle encourt un risque pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son état de santé, qui, selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et dès lors qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine en raison de la situation sécuritaire qui y règne.

Toutefois, par la seule production de certificats non circonstanciés établis par son médecin généraliste selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge régulière et adaptée, ainsi que la production de son dossier médical relatif à un problème de genou, elle ne justifie pas suffisamment de la gravité de son état de santé et que le défaut de traitements adéquats dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. De plus, elle ne conteste pas utilement, par ses seules allégations, l'avis du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé qu'elle pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

Ainsi, la requérante n'établit pas suffisamment qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ni que son droit à la vie serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, en fixant notamment Haïti comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu trois enfants avec M. C et qu'ils résident tous à la même adresse en Guadeloupe depuis le mois de mai 2019. Toutefois, il est constant qu'aucun des enfants de la requérante n'a la nationalité française, et elle n'apporte aucun élément concernant le caractère régulier de leur séjour en France. Elle n'apporte de plus aucun élément plus circonstancié permettant d'attester l'intensité des liens qu'elle entretient avec celui qu'elle présente comme son conjoint. Ainsi, la seule circonstance que son conjoint soit titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ne permet pas de considérer que la requérante a transféré le cercle de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans un autre pays. Mme B, qui est entrée en France selon ses dires en 2019, soit à l'âge de trente-neuf ans, n'apporte en outre aucun élément justifiant de son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Mme B soutient que la décision contestée aurait pour effet de séparer ses enfants d'un de leur parent, dès lors que leur père réside régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants a également la nationalité haïtienne, rien ne s'oppose, par suite, à ce que la cellule familiale se reconstitue en Haïti. Il en résulte que préfet de la Guadeloupe n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme B. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Le Roux, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

J. LE ROUX

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2300577