Moroccan National vs. State on Expulsion Order Based on EU Family Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Moroccan national married to an Irish citizen, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, refusing him a voluntary departure period, setting an expulsion destination, and imposing a thirty-six-month return ban. The court found that the administrative authority erred in law by basing the expulsion order on the general provisions applicable to third-country nationals instead of the specific provisions applicable to family members of European Union citizens, as the applicant qualified as a family member based on his valid marriage, thus justifying the annulment of all challenged decisions and ordering the authority to re-examine the individual's administrative situation within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National vs. State on Expulsion Order Based on EU Family Status: The court found that the administrative authority erred in law by basing the expulsion order on the general provisions applicable to third-country nationals instead of the specific provisions applicable to family members of European Union citizens, as the applicant qualified as a family member based on his valid marriage, thus justifying the annulment of all challenged decisions and ordering the authority to re-examine the individual's administrative situation within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the annulment of the prefectural decisions concerning the obligation to leave the territory, refusal of voluntary departure, and the re-entry ban.
The reasoning (point 6) indicates that the decision to issue the expulsion order was based on an error of law because the applicant fell under the scope of this article as a family member of an EU citizen.
The reasoning (point 6) establishes that the administrative authority committed an error of law by relying on this article instead of Article L. 251-1 to issue the departure order.
This article orders the police prefect to re-examine the administrative situation of the applicant within three months.
This procedural article was cited for the designation of the reporting magistrate.
This article was mentioned in the applicant's requests (point 2) but the final order (point 9) rejected the claim for costs based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 10 janvier 2023,
M. I G demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit d'une violation de l'article L. 611-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit d'une violation de l'article L. 612-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit d'une violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Davila, avocat commis d'office, représentant M. A G,
- et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, ressortissant marocain né le 8 janvier 1985, a fait l'objet le
8 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A G demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'article L. 511-3-1 du même code, mais dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du
16 juin 2011, notamment du projet de loi n° 2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l'Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. E et enregistré le
16 septembre 2010 à la présidence de l'Assemblée nationale, que le gouvernement et le législateur ont entendu dissocier le cas des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d'Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l'Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d'une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a repris celles de l'article L. 511-1 dans sa nomenclature antérieure au 1er mai 2021. En revanche, lorsque l'autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille, fût-il lui-même ressortissant d'un Etat tiers, les dispositions de l'article L. 511-3-1, issues de la loi du 16 juin 2011, reprises à l'article L. 251-1 précité dans sa nomenclature en vigueur depuis le 1er mai 2021, s'appliquent à l'exclusion des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité.
4. Enfin, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de ses arrêts C-127/08 du 25 juillet 2008 et C-40/11 du 8 novembre 2012, le ressortissant d'un pays tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union séjournant dans un État membre dont il n'a pas la nationalité, qui accompagne ou rejoint ce citoyen de l'Union, relève du champ d'application de la directive du 29 avril 2004, quels que soient le lieu et la date de leur mariage ainsi que la manière dont ce ressortissant d'un pays tiers est entré dans l'État membre d'accueil. La notion de " membre de la famille " d'un citoyen de l'Union, définie à l'article 2, point 2, sous a), de cette directive repose sur sa seule qualité de conjoint et pas sur le constat d'une vie commune des époux. Le conjoint du citoyen de l'Union entre dans le champ d'application de cette directive si le lien conjugal n'a pas été dissous, alors même que les époux seraient séparés. Le lien conjugal ne peut être considéré comme dissous tant qu'il n'y a pas été mis un terme par l'autorité compétente et que tel n'est pas le cas des époux qui vivent simplement de façon séparée, même lorsqu'ils ont l'intention de divorcer ultérieurement, de sorte que le conjoint ne doit pas nécessairement habiter en permanence avec le citoyen de l'Union pour être titulaire d'un droit dérivé de séjour.
5. En l'espèce, M. A G doit être regardé comme un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, au sens des dispositions citées aux points 3 et 4, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est marié avec Mme B C
H, ressortissante irlandaise, depuis le 27 juillet 2018 ainsi qu'en atteste l'acte de mariage versé aux débats. A cet égard, le préfet ne conteste pas la réalité du mariage et le fait qu'à la date de la décision en litige, le requérant était toujours marié avec Mme B C H.
6. Ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A G à quitter le territoire français, alors que l'intéressé relevait exclusivement de l'article L. 251-1 du même code en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A G est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué impliquent qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A G dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A G qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté en date du 8 janvier 2023 par lequel le préfet de police a obligé
M. A G à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A G dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A G est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet de police.
Lu en audience publique le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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