Legislator Jurisprudence & Législation
2300576 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2300576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision refusing a residence permit, ordering his departure from French territory, and setting a destination country, along with a subsequent order assigning him to residence, arguing various grounds including incompétence, lack of motivation, manifest error of assessment due to his marriage to a French national, and violation of human rights convention provisions. The court admitted the petitioner to provisional legal aid but ultimately rejected the entire request because the appeal against the November 29, 2022 decision was filed on February 16, 2023, exceeding the mandatory thirty-day appeal deadline, as notification was deemed completed on December 1, 2022, rendering the underlying decision final and precluding its use as a basis to challenge the subsequent residence assignment order.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Residence Permit Annulment Appeal Due to Untimely Filing: The court admitted the petitioner to provisional legal aid but ultimately rejected the entire request because the appeal against the November 29, 2022 decision was filed on February 16, 2023, exceeding the mandatory thirty-day appeal deadline, as notification was deemed completed on December 1, 2022, rendering the underlying decision final and precluding its use as a basis to challenge the subsequent residence assignment order.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire annulation du mariage dépôt tardif violation des charges d'autorisation notification de la décision

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et cite notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the reason why provisional legal aid needed urgent consideration.

Article 1er

The order granting provisional legal aid to M. D.

Article 2

The order rejecting the entirety of M. D's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the rejected claim regarding costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the rejected claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. E D, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui restituer son passeport et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française depuis 2020 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié à une ressortissante française.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête de M. D.

Elle soutient que :

- les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;

- le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence du 15 février 2023 à raison de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2022 n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les observations de Me Belaïche, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande également au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Gard l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination :

4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 mars 2021. Par une décision du 29 novembre 2022, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Gard a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision attaquée du 29 novembre 2022, adressé à M. D à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux et retourné à ces services le 17 décembre 2022, sur lequel la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée, ainsi que de la copie d'un document électronique correspondant aux détails de l'acheminement postal de cette lettre recommandée, extrait du site internet de suivi du courrier de la Poste indiquant que le facteur a déposé un avis de passage le 1er décembre 2022, que M. D a bien été avisé à cette dernière date du dépôt du pli au bureau de poste " Nîmes Gambetta " et doit, par suite, être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée du 29 novembre 2022, le 1er décembre 2022. La requête présentée par M. D tendant à l'annulation la décision du 29 novembre 2022 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 16 février 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de trente jours. Si M. D fait valoir qu'il n'a pas reçu le pli recommandé contenant la décision attaquée en raison d'un changement de la porte d'entrée de son immeuble qui aurait affecté la distribution du courrier, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations émanant de voisins, la réalité du dysfonctionnement des services postaux qu'il allègue. La fin de non-recevoir opposée par la préfète du Gard tirée de la tardiveté des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2022 doit, par suite, être accueillie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 15 février 2023 :

6. L'arrêté attaqué du 15 février 2023 a été signé pour la préfète du Gard par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme B A à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".

8. L'arrêté attaqué, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et cite notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. D a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 29 novembre 2022. Il précise également que les modalités de départ définitives n'ont pas été obtenues dans le délai de 45 jours et que M. D ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.

9. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5 que la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la préfète du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est devenue définitive faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. S'agissant d'un acte non réglementaire et qui ne forme pas avec la mesure d'assignation à résidence prise pour son application, des éléments d'une opération complexe, M. D n'est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 février 2023 l'assignant à résidence.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la préfète du Gard et à Me Raphaël Belaïche.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le président,

C. CLa greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.