Legislator Jurisprudence & Législation
2300576 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Refoulement Claim

Numéro de cause 2300576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Pakistani national who had previously sought asylum in the Netherlands, sought the annulment of a prefectoral order transferring him to Dutch authorities following his irregular presence in France and a subsequent asylum application. The applicant argued that the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, fearing refoulement to Pakistan where he claimed his life was threatened due to his sexual orientation. The court rejected this claim, reasoning that the transfer order itself did not mandate removal to the country of origin, and the applicant failed to provide evidence of current, personal risks associated with a return to Pakistan, thus affirming the legality of the transfer decision.

Regeste Legislator

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article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Asylum Seeker Transfer Upheld Despite Refoulement Claim: The applicant argued that the transfer violated Article 3 of the European Convention on Human Rights, fearing refoulement to Pakistan where he claimed his life was threatened due to his sexual orientation. The court rejected this claim, reasoning that the transfer order itself did not mandate removal to the country of origin, and the applicant failed to provide evidence of current, personal risks associated with a return to Pakistan, thus affirming the legality of the transfer decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile éloignement transmission de preuves convention européenne des droits de l'Homme principe de non-refoulement détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises.

Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant pakistanais, né le 8 juillet 1994, à Mandi Bahauddin au Pakistan, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 1er décembre 2022, il a déposé une demande de protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités néerlandaises. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 2 décembre 2022, a été acceptée le 7 décembre 2022. Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises.

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Si M. A soutient que son transfert aux autorités néerlandaises l'exposerait au risque d'être renvoyé au Pakistan, où sa vie est menacée en raison de son orientation sexuelle, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. Au surplus, le requérant ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23005760