Legislator Jurisprudence & Législation
2300575 Généré par l'IA

Service Member Fitness Review Mootness

Numéro de cause 2300575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former service member sought the annulment of decisions that declared her permanently unfit for duty, rejected her request for a further medical review, and dismissed her administrative appeal, while also requesting an order for the Minister of the Armed Forces to grant the review; however, the court determined that there was no need to rule on the merits of the requests because the applicant had subsequently been declared fit to serve by a decision dated February 16, 2024, rendering the contested prior decisions moot.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Service Member Fitness Review Mootness: du 9 octobre 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 18 février 2022, 10 août 202et 17 janvier 2023.

Mots-clés

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ministre des armées infractions au devoir de servir réexamen médical évaluation de l'aptitude médicale examen sur le fond affection constatée après le service

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for informing the parties that the judgment might be founded on a ground of non-lieu (no need to rule) raised ex officio.
Article 1er
The court ruled there was no need to rule on the merits of the application because the appellant was subsequently found fit for service.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ruled there was no need to rule on the merits of the application because the appellant was subsequently found fit for service.

Article R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for informing the parties that the judgment might be founded on a ground of non-lieu (no need to rule) raised ex officio.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mars et 3 mai 2023, et 5 avril 2024 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2022 par laquelle

un médecin de la 37ème antenne médicale de Châlons-en-Champagne l'a déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2022 par laquelle

le 3ème centre médical du service de santé des armées a rejeté sa demande de surexpertise médicale ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2023 par laquelle

la commission de recours des militaires a rejeté son recours ;

4°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de surexpertise médicale.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation car elle n'est pas inapte à ses fonctions ;

- le médecin qui a constaté son inaptitude ne l'a pas examinée convenablement ;

- elle a été victime de discriminations du fait de sa couleur de peau et de son état

de santé ;

- elle a dénoncé les faits discriminatoires et de harcèlement dont elle a été victime ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir du fait

de ces discriminations et de leur dénonciation.

Par des courriers enregistrés les 17 avril 2023 et 17 avril 2024, le ministre des armées fait valoir que seul le ministre de l'intérieur est compétent pour produire des observations en défense.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir que seul le ministre des armées est compétent pour produire des observations en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024 par une ordonnance

du 22 février 2024.

Les parties ont été informées par un courrier du 14 juin 2024, en application

des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer, Mme A ayant été reconnue apte à servir par une décision

du 16 février 2024.

Les parties n'ont pas produit d'observations à la suite de la communication

de ce courrier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, maréchale des logis au sein de la gendarmerie nationale, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par un médecin de la 37ème antenne médicale de Châlons-en-Champagne le 18 février 2022. Par une décision du 10 août 2022,

le 3ème centre médical du service de santé des armées a rejeté sa demande de surexpertise médicale. Mme A a saisi la commission des recours des militaires par un courrier

du 9 octobre 2022. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions des 18 février 2022, 10 août 202et 17 janvier 2023.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reconnue apte à servir par une décision du 16 février 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur

et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT