Legislator Jurisprudence & Législation
2300575 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Due to Spouse's Disability and Article 8 Concerns

Numéro de cause 2300575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent suspension of the implicit refusal by the prefect to issue a temporary residence permit ("private and family life") in light of her spouse's recognized disability status following a prior court judgment. The court granted the provisional admission of the petitioner to legal aid and, finding that the urgency condition was met due to the family situation, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, ordered the suspension of the refusal and enjoined the prefect to re-examine the petitioner's situation within one month, while also ordering the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel contingent upon final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Residence Permit Due to Spouse's Disability and Article 8 Concerns: The court granted the provisional admission of the petitioner to legal aid and, finding that the urgency condition was met due to the family situation, and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, ordered the suspension of the refusal and enjoined the prefect to re-examine the petitioner's situation within one month, while also ordering the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel contingent upon final admission to legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droits de la famille assistance judiciaire gratuite suspension provisoire conjoint statut juridique européen

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the suspension of the execution of the administrative decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 522-8 du code de justice administrative
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Article 37 concerning the payment of legal costs, although the order only explicitly cites Art. 37 for the payment amount.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of the lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the suspension of the execution of the administrative decision.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Article 37 concerning the payment of legal costs, although the order only explicitly cites Art. 37 for the payment amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C, représentée E

Me Chebbale, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision E laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 14 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros E jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros E jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

E un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que Mme C ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023, en présence de

Mme Siamey, greffière d'audience :

- le rapport de M. D A ;

- les observations de Me Chebbale représentant Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.

La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée E la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

2. Il est constant que Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.

Sur les conclusions à fin de suspension :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. A la suite d'un jugement d'annulation du tribunal du 4 janvier 2022, l'époux de Mme C, qui s'est vu reconnaître un taux d'invalidité de 22 % E décision de justice, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. E suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :

5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. E suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue E des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini E les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire E la présente ordonnance. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes.

ORDONNE :

Article 1 : L'exécution de la décision E laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C le 14 juin 2022 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Chebbale, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Chebbale, avocate de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg le 15 février 2023.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,