Legislator Jurisprudence & Législation
2300574 Généré par l'IA

Petitioner v. State Regarding Urban Planning Certificate Annulment

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a negative certificate of urban planning which deemed the construction of two houses unfeasible on a parcel, arguing the land was located in an already urbanized part of the commune as per Article L. 111-3 of the Urban Planning Code. The court rejected the request, reasoning that despite being near a road with some existing constructions, the large parcel was predominantly surrounded by agricultural space, meaning the proposed development would extend the currently urbanized area, thus justifying the refusal in the absence of an overarching local urban plan. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for legal costs against the State was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Petitioner v. State Regarding Urban Planning Certificate Annulment: 111-3 of the Urban Planning Code. The court rejected the request, reasoning that despite being near a road with some existing constructions, the large parcel was predominantly surrounded by agricultural space, meaning the proposed development would extend the currently urbanized area, thus justifying the refusal in the absence of an overarching local urban plan. Consequently, the claims for annulment and injunction were dismissed, and the request for legal costs against the State was also denied.

Mots-clés

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urbanisme qualité pour recourir contre permis annulation civile état requis retrait de l'autorisation zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me de Langlade, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable la construction de deux maisons d'habitation sur un terrain situé à Aubermesnil-aux-Erables, ensemble la décision du 28 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que sa parcelle est située dans une partie actuellement urbanisée de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 avril 2022, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme auprès de la commune d'Aubermesnil-aux-Erables afin de détacher deux parcelles de 1 000 m2 chacune de la parcelle cadastrée 0 AC 0073, située rue de la source de l'Yères d'une superficie de 20 985 m2, en vue de la construction de deux maisons d'habitation. Le maire de la commune d'Aubermesnil-aux-Erables a donné un avis favorable au projet le 12 avril 2022. Le 11 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A un certificat d'urbanisme déclarant cette opération non réalisable. Par courrier du 11 octobre 2022, M. A a adressé un recours gracieux au préfet de la Seine-Maritime, qui l'a rejeté par une décision du 28 novembre 2022, notifiée le 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, ensemble la décision du 28 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

3. M. A soutient que la parcelle AC 0073 se situe dans les parties urbanisées de la commune d'Aubermesnil-aux-Erables de sorte que sa demande ne pouvait être refusée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'une superficie de 20 985 m2, dont il est envisagé de détacher deux lots de 1 000 m2, se situe dans un secteur à vocation agricole. Elle est bordée à l'Ouest par la rue de la source de l'Yères, qui la sépare d'un compartiment comportant quelques constructions situées de l'autre côté de la route. Elle est bordée à l'Est et au Sud par un vaste espace agricole qui ne comporte aucune construction. Elle est bordée sur sa pointe nord de quelques constructions. Toutefois, leur nombre et leur densité sont insuffisants pour caractériser une partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, le projet qui consiste à détacher deux parcelles de 1 000 m2 chacune pour construire deux maisons d'habitation aura pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Par suite, le terrain d'assiette du projet ne peut dans ces conditions, et quand bien même il est desservi par les réseaux publics, être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par M. A sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune d'Aubermesnil-aux-Erables.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Bellec, premier conseiller,

- Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le rapporteur,

signé

C. Bellec

La présidente,

signé

C. GalleLa greffière,

signé

A. Hussein

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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