Suspension of Residence Permit Refusal Pending Appeal Due to Urgency and Serious Doubts Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal suspended the execution of an order refusing a residence permit and mandating the applicant's departure from the territory because the immediacy of the applicant's removal satisfied the urgency requirement for provisional relief, and a serious doubt existed regarding the legality of the decision. The court reasoned that the applicant's long, continuous residence since 2013, her status as the mother of French children who depend on her, and the potential violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR constituted a serious doubt as to the lawfulness of the deportation order, thus warranting the suspension and the issuance of a provisional residence authorization until the merits of the annulment request are decided, along with an order for the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Appeal Due to Urgency and Serious Doubts Regarding Legality: The court reasoned that the applicant's long, continuous residence since 2013, her status as the mother of French children who depend on her, and the potential violation of her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR constituted a serious doubt as to the lawfulness of the deportation order, thus warranting the suspension and the issuance of a provisional residence authorization until the merits of the annulment request are decided, along with an order for the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning that supported the decision to suspend the order to leave the territory.
This article established the conditions (urgency and serious doubt about legality) under which the suspension of the administrative decision was granted.
This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme A C, représentée par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté préfectoral RF/n°2023/21 en date du 6 mars 2023 prononçant à son encontre un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors :
- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où elle réside de manière continue sur le territoire depuis 2015, soit depuis près de 8 ans, qu'elle est mère d'enfants français et que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire où elle est parfaitement insérée ;
- pour les mêmes raisons, les articles L.423-7 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2300573 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Vérité Djimi, pour la requérante. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".
2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger Mme A C à quitter la France et à retourner en République dominicaine, dont elle est ressortissante, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie.
3. Il résulte de l'instruction que Mme C, née le 12 janvier 1997 à El Cercado (République dominicaine), est arrivée en Guadeloupe en décembre 2013. Mme C a obtenu des cartes de séjour temporaire valable du 9 février 2015 au 8 février 2021. Les deux dernières ont été délivrées en qualité de parent d'enfants français. L'intéressée, victime de violences conjugales, est mère de deux enfants, nés le 10 août 2016 et le 26 juillet 2021, qui sont à sa charge en Guadeloupe.
4. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée du séjour régulier de l'intéressée sur le sol français, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300573. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à Mme C, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme C, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2300573, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme C, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
O. B
La greffière,
signé
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol