Legislator Jurisprudence & Législation
2300574 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Removal Order and Residence Assignment

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral decision ordering her removal to Spain and assigning her to residence in Corsica, arguing the removal decision lacked sufficient motivation, failed to properly examine her situation, violated procedural rights due to lack of counsel during a panic-stricken interview and insufficient time for response, constituted a clear error in assessment, and disregarded the Franco-Spanish readmission agreement by not securing prior acceptance from Spanish authorities. The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled both the removal and residency orders because the prefecture failed to establish that it had transmitted a readmission request to the Spanish authorities and obtained their prior acceptance as required by the relevant bilateral agreement, rendering the removal decision illegal and consequently invalidating the consequential residency order; however, the court rejected the demand for an injunction compelling the issuance of a provisional residence permit or reconsideration of the right to stay.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Removal Order and Residence Assignment: The Tribunal provisionally granted legal aid and annulled both the removal and residency orders because the prefecture failed to establish that it had transmitted a readmission request to the Spanish authorities and obtained their prior acceptance as required by the relevant bilateral agreement, rendering the removal decision illegal and consequently invalidating the consequential residency order; however, the court rejected the demand for an injunction compelling the issuance of a provisional residence permit or reconsideration of the right to stay.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour droit d'enlèvement assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour droit à un défenseur décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.
article 24 du même accord
Used in the reasoning (Para 4) to establish the illegality of the decision to return the applicant to Spain, leading to the annulment in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid.

article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the ground justifying the urgency that warrants provisional admission to legal aid.

article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002

Used in the reasoning (Para 4 and 5) to establish the illegality of the decision to return the applicant to Spain, leading to the annulment in Article 2.

article 24 du même accord

Used in the reasoning (Para 4) to establish the illegality of the decision to return the applicant to Spain, leading to the annulment in Article 2.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Solinski, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision n° 23 2A 0101 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de son droit au séjour et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au motif, d'une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu'elle n'ait pu bénéficier des conseils d'un avocat et alors qu'elle se trouvait en état de panique, d'autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002, en l'absence de saisine des autorités espagnoles en vue de sa réadmission et, le cas échant, d'accord de ces autorités avant l'édiction de l'arrêté ;

S'agissant de la décision portant assignation à résidence :

- si cette décision est fondée sur la circonstance qu'elle dispose d'un logement en Corse, le préfet ne justifie pas avoir recherché si elle disposait d'attaches familiales suffisantes en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2004-226 du 9 mars 2004 portant publication de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Castany, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 1er juin 1982, a été retenue le 17 mai 2023 par les services de police pour vérification de son droit de circulation ou de séjour. Elle a déclaré être entrée en France le 16 mai 2023 pour y passer des vacances et était munie de son passeport brésilien valable jusqu'au 8 septembre 2026, ainsi que d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 août 2023. Par les arrêtés attaqués du 17 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et de son assignation à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pendant une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".

Aux termes de l'article 5 de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002, publié par le décret du 9 mars 2004 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité ".

Aux termes de l'article 24 du même accord : " L'Annexe qui accompagne cet accord en détermine les modalités d'application et fixe également () les autorités centrales ou locales habilitées à traiter les demandes de réadmission et de transit ; - les délais de traitement des demandes () ". Aux termes de cette annexe : " 1. Renseignements devant figurer sur la demande de réadmission d'un ressortissant d'une Partie contractante et conditions de transmission (art. 4, al. 1 1.3). () 1.3 Elle est transmise directement aux autorités définies aux points 6.1.1 et 6.1.2 de la présente annexe, notamment par télécopie ou télex. 1.4.

La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. Ce délai est prolongé de trois jours dans le cas prévu à l'article 3, alinéa 2. 1.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ". Il résulte de ces stipulations et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, que l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Espagne, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande.

Une telle décision de remise ne peut donc être prise qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

5. Le préfet de la Corse-du-Sud, qui a seulement produit en défense un échange de mail du 17 mai 2023 avec le centre de coopération policière et douanière du Perthus aux fins de vérification du droit au séjour de Mme B, n'établit ni avoir présenté aux autorités espagnoles une demande tendant à la réadmission de l'intéressée ni avoir obtenu l'accord des autorités espagnoles à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour la requérante. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision de remise aux autorités espagnoles a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision n° 23 2A 0101 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de sa remise aux autorités espagnoles. L'annulation de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement n'implique pas nécessairement que la requérante soit mise en possession d'un titre provisoire de séjour ni que le préfet réexamine sa situation administrative quant à son droit au séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressée à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Solinski, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Solinski de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision n° 23 2A 0101 du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a décidé de la remise aux autorités espagnoles de Mme B et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Solinski une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Solinski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Corse-du-Sud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. CASTANY

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI