Legislator Jurisprudence & Législation
2300574 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Prove Urgency for Driving License Suspension Reversal

Numéro de cause 2300574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of administrative decisions invalidating and canceling his driving license, arguing the loss severely and immediately prejudiced his professional activities as an artist requiring travel, especially given his modest income and residence in a small commune. The court rejected the request for suspension, concluding that the petitioner failed to objectively demonstrate the requisite urgency because he did not sufficiently justify the frequency of necessary travel or prove the impossibility of using alternative transport methods, such as public transit or car rentals, thereby failing to meet the criteria under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Prove Urgency for Driving License Suspension Reversal: The court rejected the request for suspension, concluding that the petitioner failed to objectively demonstrate the requisite urgency because he did not sufficiently justify the frequency of necessary travel or prove the impossibility of using alternative transport methods, such as public transit or car rentals, thereby failing to meet the criteria under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif contestation de la radiation conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for suspension, injunction, and costs because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim for costs due to the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du courrier du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a informé de l'absence de reconstitution partielle de points au motif de l'invalidation du permis de conduire, la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé de l'invalidation de son permis et la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé l'annulation du permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution des décisions contestées préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle dans la mesure où son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession d'artiste, laquelle nécessite de nombreux déplacements, et alors qu'il réside à Cournonsec, commune d'environ 3 000 habitants seulement et qu'il dispose de revenus modestes ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : elles ont été prises par une autorité incompétente ; elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; le préfet ne pouvait légalement donner un effet rétroactif à l'invalidation de points en refusant de prendre en compte son stage de récupération de points ; la décision du 17 novembre 2022 est intervenue au-delà du délai de 72 heures suivant la rétention de son permis de conduire ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences personnelles et professionnelles qu'elles emportent sur sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du courrier du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a informé de l'absence de reconstitution partielle de points au motif de l'invalidation du permis de conduire, la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé de l'invalidation de son permis et la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a prononcé l'annulation de son permis de conduire.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions du préfet de l'Hérault relatifs à son permis de conduire, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession d'artiste, laquelle nécessite de nombreux déplacements, alors qu'il réside à Cournonsec, commune d'environ 3 000 habitants seulement et qu'il dispose de revenus modestes. Cependant, le requérant, inscrit à Pôle Emploi depuis le 1er septembre 2022, ne justifie ni de la réalité ni de la fréquence des déplacements allégués ni n'établit qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment des transports en commun, lesquels desservent sa commune de résidence, ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l'intéressé et les conséquences professionnelles ou personnelles résultant de la perte de validité de son permis, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 9 février 2023.

Le juge des référés,

J. Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 février 2023.

La greffière,

M. C