Legislator Jurisprudence & Législation
2300573 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Based on Lack of Integration and Recent Cohabitation Claim

Numéro de cause 2300573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose entry to the territory was recent and who was subject to an order to leave the territory without delay, with a fixed destination country and a two-year re-entry ban following his apprehension for shoplifting, challenged the prefect's decision, alleging signatory incompetence and lack of specific examination of his situation, while also asserting a right to private and family life based on a recent cohabitation with a regular foreign national, with whom he planned to marry. The administrative tribunal rejected the annulment request, finding the decision validly signed under a delegation of authority, sufficiently reasoned, and noting that the claimant lacked sufficient integration to warrant an exception under human rights conventions, especially given his brief stay and suspicion regarding violence toward his partner's child, though the claimant was provisionally granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Challenge Based on Lack of Integration and Recent Cohabitation Claim: The administrative tribunal rejected the annulment request, finding the decision validly signed under a delegation of authority, sufficiently reasoned, and noting that the claimant lacked sufficient integration to warrant an exception under human rights conventions, especially given his brief stay and suspicion regarding violence toward his partner's child, though the claimant was provisionally granted legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé ressortissants étrangers regroupement familial interdiction d'entrée intégration insuffisante recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to justify the award of costs to the lawyer.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Villard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de M. D n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. WYSS ;

- les observations de Me Villard, avocat de M. D, et de M. D, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.

Me Villard indique que son client se nomme en fait " Salih D ", qu'il vit en concubinage avec une ressortissante arménienne en situation régulière et qu'ils ont un projet de mariage.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France à la date déclarée du 25 avril 2020. Il a été interpelé pour un vol à l'étalage le 28 janvier 2023 et placé en garde à vue pour examen de sa situation administrative. Par un arrêté en date du 29 janvier 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs :

4. D'une part, l'arrêté attaqué a été signé par M. F, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

5. D'autre part, l'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision attaquée.

6. Enfin, si le requérant indique qu'il se nomme en fait " Salih D ", nom qui figure sur son passeport, et non " Salah Boufalga ", nom mentionné sur l'arrêté litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il est constant qu'il n'y a pas erreur sur la personne.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France et qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière. S'il indique vivre en concubinage avec une ressortissante arménienne, cette relation est récente, le couple est sans enfant et il est suspecté de violences sur l'enfant de sa compagne. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D , à Me Villard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le président

J.P. WYSS

La greffière

A. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300573