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2300571 Généré par l'IA

Family Benefits Allocation Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a decision by the family allowance fund's amicable appeal commission regarding the allocation of family benefits for three children in shared custody, based on a prior informal agreement with the ex-partner that she now contested. The court dismissed the request, ruling that litigation concerning entitlement to family benefits, defined under the Social Security Code, falls under social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial order, making the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 du même code; Family Benefits Allocation Dispute Exceeds Administrative Jurisdiction: The court dismissed the request, ruling that litigation concerning entitlement to family benefits, defined under the Social Security Code, falls under social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial order, making the administrative tribunal incompetent to hear the case.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale droit aux prestations incompétence ratione materiae décision informelle attribution de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order rejecting the claim because the court lacks jurisdiction.

Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale

This provision defining the jurisdiction of the judicial judge for social security disputes was cited as the basis for determining the court's lack of competence.

Article L. 511-1 du code de la sécurité sociale

This provision defining social benefits was cited in the reasoning leading to the conclusion of judicial jurisdiction.

Article L. 142-1 du même code

This provision defining social security litigation was cited in the reasoning leading to the conclusion of judicial jurisdiction.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

This provision defining the jurisdiction of specially designated judicial courts was cited in the reasoning leading to the conclusion of judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Elle soutient que :

- elle a, avec son ex concubin, trois enfants en garde alternés depuis septembre 2021 ; son ex conjoint avait convenu que le partage des droits à la caisse d'allocations familiales seraient les suivants : deux enfants rattachés à son ex conjoint et un seul pour elle-même pour une durée d' une année ; cependant, suite à des violences elle n'était plus d'accord avec cette situation ; elle a saisi la commission de recours à l'amiable de la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher en janvier 2022, qui a rejeté sa demande en avril 2022 ; à compter du 1er novembre 2022 son ex concubin perçoit depuis une année les prestations sociales pour deux enfants ; elle a fait la demande de modification que son ex-conjoint a refusé ; la médiation de la caisse d'allocations familiales n'a pas réussi à trouver un accord et sa nouvelle demande a été rejetée par la commission de recours amiable.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente et, à titre subsidiaire, que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale: " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; /2°) les allocations familiales ; /3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

2. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux relatif au droit aux prestations familiales définies à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale relève du contentieux de la sécurité sociale et ressortit à la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. La requête de Mme B, qui sollicite une modification du rattachement des enfants nés de son ancienne relation pour l'attribution des prestations familiales, doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.