Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative decision refusing him a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing the refusal insufficiently motivated and constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, citing his long-term residence in France since 2010 and his stable civil union with a permit-holding compatriot since 2013. The court, finding that the prefect's refusal, under the circumstances, constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, annulled the prefect's decision in its entirety and ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within three months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Family Life: The court, finding that the prefect's refusal, under the circumstances, constituted a disproportionate interference with the applicant's right to family life, annulled the prefect's decision in its entirety and ordered the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation civile annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté en date du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 7 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République du Congo, né le 7 avril 1972 à Brazzaville, demande l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis au moins l'année 2010. Il est constant qu'il vit avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en France, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 4 mai 2018. Compte tenu de l'ancienneté de la vie commune entre les intéressés, qui est établie depuis l'année 2013, et nonobstant la circonstance que M. B a un fils majeur dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, a porté au droit de celui-ci à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard les objectifs poursuivis par cette mesure. Il a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 décembre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'une modification de la situation de droit et de fait, la délivrance au requérant d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre à M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Blanc, président,

M. Jauffret, premier conseiller,

Mme Lutz, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

E. Jauffret

Le président

P. Blanc

La greffière,

Ch. Laforge

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.