Legislator Jurisprudence & Législation
2300571 Généré par l'IA

Administrative Deportation Order Challenged Due to Procedural Flaws and ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2300571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a non-national, was ordered to leave French territory without delay with a one-year re-entry ban after being apprehended without a residence permit; the applicant challenged the order, citing incompetence, failure to examine their personal situation, manifest error in assessment, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the claims regarding the prefect's competence and the Article 8 violation, finding the measure proportionate to the grounds despite the applicant's family ties in France, but it annulled the refusal to grant a voluntary departure period and the resulting re-entry ban because the refusal was based in part on a demonstrably false ground—the applicant having previously evaded an expulsion order—and the remaining grounds were insufficient to justify denying the voluntary period without further inquiry. Consequently, the court annulled the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban, and ordered the deletion of the corresponding Schengen file alert.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Deportation Order Challenged Due to Procedural Flaws and ECHR Article 8 Claim: The court dismissed the claims regarding the prefect's competence and the Article 8 violation, finding the measure proportionate to the grounds despite the applicant's family ties in France, but it annulled the refusal to grant a voluntary departure period and the resulting re-entry ban because the refusal was based in part on a demonstrably false ground—the applicant having previously evaded an expulsion order—and the remaining grounds were insufficient to justify denying the voluntary period without further inquiry. Consequently, the court annulled the refusal of a voluntary departure period and the re-entry ban, and ordered the deletion of the corresponding Schengen file alert.

Mots-clés

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violation de garanties procédurales interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour renvoi de la famille convention européenne des droits de l'Homme éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request for costs (para 3 of the request) but the court explicitly rejected the request for costs in Article 11, and no corresponding order was included in the dispositive (Article 3 rejects the 'surplus' of the requests, but does not grant costs under this article).
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est fondée, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citée dans l'arrêté, sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 1er
This article contains the main operative orders, annulling the refusal of a voluntary departure period and the entry ban, which is the core decision of the case.
Article 2
This article contains an order (injunction) requiring the Prefect to remove the Schengen file alert as a consequence of the annulment in Article 1.
Article 3
This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative orders, annulling the refusal of a voluntary departure period and the entry ban, which is the core decision of the case.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning (para 9) as the basis for the entry ban which was subsequently annulled in Article 1, it is not explicitly cited in the dispositive orders themselves, hence it is excluded based on strict instruction.

Article 2

This article contains an order (injunction) requiring the Prefect to remove the Schengen file alert as a consequence of the annulment in Article 1.

Article 3

This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request for costs (para 3 of the request) but the court explicitly rejected the request for costs in Article 11, and no corresponding order was included in the dispositive (Article 3 rejects the 'surplus' of the requests, but does not grant costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 21 février 2023, M. B D, représenté par Me Villard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- sa situation particulière n'a pas fait l'objet d'un examen ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel ;

- les observations orales de Me Villard, avocate de M. D.

Une note en délibéré, présentée pour M. D, a été enregistrée le 21 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant tunisien né en 1986, a été interpellé le 29 janvier 2023 à la gare de Chambéry alors qu'il était dépourvu d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2023, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination.

Sur la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Juliette Part, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation par un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. Il ressort des termes de l'arrêté que l'obligation de quitter le territoire français a été édictée après un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. D fait valoir qu'il est né et à vécu en France jusqu'à l'âge de quatre ans, que sa famille est repartie en Tunisie en 1990 où il a effectué sa scolarité jusqu'au baccalauréat, que son père retraité est revenu vivre en France à partir de 2016 et détient une carte de résident, que sa mère qui l'a rejoint bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour, que lui-même est venu en France le 20 janvier 2020 sous couvert d'un visa de tourisme dont il a obtenu la prolongation en raison de la crise sanitaire. Il soutient qu'il est retourné en Tunisie à l'expiration de cette prolongation, qu'il est revenu en France le 27 février 2022 sous couvert d'un visa de tourisme, délivré pour l'espace Schengen par les autorités néerlandaises, valable jusqu'au 3 mars 2022 et prolongé jusqu'au 29 avril 2022, qu'une seconde prolongation lui a été refusée sans que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement. M. D soutient que le centre de sa famille est en France dès lors que ses parents y résident, que sa sœur vit dans les Emirats Arabes Unis, qu'un de ses frères demeure aux Pays-Bas et que le second travaille dans la marine tunisienne. Toutefois, le requérant, âgé de 36 ans, a passé l'essentiel de sa vie en Tunisie où réside un de ses frères, il est célibataire et il n'a pas d'enfant en France. Il n'est pas privé de la possibilité de voir régulièrement sa famille en Tunisie. Dans ces conditions, et eu égard à la durée de son séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

7. Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposé à M. D est fondé sur les dispositions précitées, l'arrêté précisant que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne justifie pas être en possession de son passeport pour lequel il n'a produit que des copies lors de sa demande de prolongation de visa ou lors de son interpellation.

8. Le requérant est fondé à soutenir que la mention d'une soustraction à une précédente mesure d'éloignement est erronée dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui n'a pas conclu en défense, aurait pris la même décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire s'il s'était uniquement fondé sur les autres dispositions de l'article L. 612-3, alors que M. D a détenu un visa Schengen et qu'il a demandé la prolongation de son visa. Par suite, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué.

9. L'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est fondée, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citée dans l'arrêté, sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière décision, l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français édictés par le préfet de la Savoie à l'encontre de M. D sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. D dans le fichier Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le magistrat désigné,

T. Pfauwadel

La greffière,

V. Joly

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.