Legislator Jurisprudence & Législation
2300570 Généré par l'IA

Foreign National Removal Order Challenge and Provisional Relief Refusal

Numéro de cause 2300570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an order requiring her to leave the territory, provisional legal aid, and an order for temporary residency and work authorization, arguing serious doubt existed regarding the legality of the removal order based on grounds including the signatory's competence, the illegality of the preceding residency refusal, and violations of human rights conventions. The court granted provisional legal aid but rejected all other requests, reasoning that despite the applicant being the mother of a French child, the limited evidence of financial support, the existence of another minor child abroad, the proper delegation of signature for the order, and the fact that the applicant spent the majority of her life outside of France meant that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the removal order, thus negating the need to rule on the element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Removal Order Challenge and Provisional Relief Refusal: The court granted provisional legal aid but rejected all other requests, reasoning that despite the applicant being the mother of a French child, the limited evidence of financial support, the existence of another minor child abroad, the proper delegation of signature for the order, and the fact that the applicant spent the majority of her life outside of France meant that none of the alleged grounds raised a serious doubt as to the legality of the removal order, thus negating the need to rule on the element of urgency.

Mots-clés

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éloignement ressortissants étrangers assistance judiciaire provisoire moyens invocables griefs de droits humains restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for admitting the applicant to provisional legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for rejecting the applicant's requests for suspension and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of requests concerning costs.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of requests concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme E D B, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane du

26 décembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme D B soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à savoir l'incompétence de la signataire de l'acte, l'exception d'illégalité du refus de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation, la violation des dispositions de l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300569.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Schor, juge des référés,

- les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin pour Mme D B qui d'une part reprend les moyens développés par écrit et d'autre part soulève un nouveau moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- et les observations de Mme D B.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée à

18 heures le 26 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante haïtienne née en 1989, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme D B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2022 en tant que le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle est la mère d'un enfant français, né en 2017. Toutefois, si elle produit quelques virements d'argent à son profit de la part du père français de son enfant, elle n'en produit que deux au titre de l'année 2020 et un seul au titre de l'année 2021. En outre, elle ne conteste pas être la mère d'un autre enfant mineur qui réside dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard d'une part à la délégation de signature accordée à Mme C, signataire de l'acte litigieux, et d'autre part au fait que la requérante n'est entrée en France qu'à l'âge de 27 ans, c'est-à-dire qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie hors de France, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions.

6. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme D B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

E. A

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER