Legislator Jurisprudence & Législation
2300569 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Walking Impairment

Numéro de cause 2300569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the decision by the departmental council president refusing an applicant a mobility inclusion card with a parking endorsement, because the applicant failed to meet the statutory criteria for reduced walking mobility or need for third-party assistance for external travel, as evidenced by a medical certificate indicating no need for accompaniment, a walking perimeter greater than 200 meters, and the ability to move without aids. The court reasoned that the applicant did not satisfy any of the conditions defined by the relevant social action and family code articles and the implementing decree, which require a limited walking range (under 200 meters) or systematic reliance on aids (human, prosthetic, technical) or constant third-party accompaniment for mental/cognitive impairments.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Walking Impairment: The court reasoned that the applicant did not satisfy any of the conditions defined by the relevant social action and family code articles and the implementing decree, which require a limited walking range (under 200 meters) or systematic reliance on aids (human, prosthetic, technical) or constant third-party accompaniment for mental/cognitive impairments.

Mots-clés

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endossement motifs médicaux déficit cognitif assistance publique arrêté du Conseil d'État discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 7 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention " stationnement ".

Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle remplit les conditions de délivrance d'une telle carte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement"

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes de l'article R. 146-27 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ".

4. En l'espèce, il ressort du certificat médical renseigné le 15 juin 2022 par le médecin l'ayant auscultée préalablement à sa demande de carte que si Mme A souffre d'un ralentissement moteur, elle n'a cependant pas besoin d'accompagnement pour ses déplacements extérieurs, que son périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 mètres et qu'elle se déplace sans difficulté ni aide humaine ou matérielle, ni sans aucun appareillage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par suite, et sans méconnaître les difficultés que rencontre Mme A, la requérante, qui ne produit aucun élément susceptible d'établir le contraire, ne saurait être regardée, au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, comme remplissant l'un des critères lui permettant de bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental du Finistère

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.