Refusal to Attend Mandatory Medical Re-evaluation Precludes Enforcement of Prior Administrative Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to enforce a prior administrative tribunal judgment that had annulled a decision placing him on ordinary sick leave instead of service-related accident leave, arguing the mandated process, which required a new expert medical visit, had not occurred despite his return to an adapted post. The court reasoned that the prior judgment only annulled the initial decision based on procedural flaws—specifically the failure to secure an expert opinion because the individual missed appointments—and thus required the administrative body to restart the process by rescheduling an expert evaluation to rule on the service-related nature of the condition. Because the individual refused to attend the necessary re-evaluation, the administrative body was prevented from fulfilling the requirement, meaning the prior judgment was not inexécuté, leading the court to reject the request for enforcement and associated penalties, while also rejecting the administrative body's counterclaim seeking to compel the individual to submit to the expertise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 921-6 du même code; Refusal to Attend Mandatory Medical Re-evaluation Precludes Enforcement of Prior Administrative Annulment: The court reasoned that the prior judgment only annulled the initial decision based on procedural flaws—specifically the failure to secure an expert opinion because the individual missed appointments—and thus required the administrative body to restart the process by rescheduling an expert evaluation to rule on the service-related nature of the condition. Because the individual refused to attend the necessary re-evaluation, the administrative body was prevented from fulfilling the requirement, meaning the prior judgment was not inexécuté, leading the court to reject the request for enforcement and associated penalties, while also rejecting the administrative body's counterclaim seeking to compel the individual to submit to the expertise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request for execution of the previous judgment.
This article constitutes the final order rejecting the conclusions for an injunction presented by the CPN.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for requesting execution of a judgment.
Cited in the reasoning to establish the procedure for opening a jurisdictional phase for judgment execution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 27 février 2023, M. A C demande au tribunal l'ouverture d'une phase juridictionnelle tendant à l'exécution au besoin par voie d'astreinte du jugement du 2 décembre 2021 rendu par le tribunal sous le N° 1902640.
Il soutient que malgré ses demandes répétées, il n'a toujours pas bénéficié d'une visite de consolidation consécutive à son accident du travail, alors même qu'il a repris le travail sur un poste aménagé du fait des séquelles de cet accident depuis près de deux ans.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le centre psychothérapique (CPN) de Nancy, représenté par Me Muller-Pistré, conclut à ce qu'il soit enjoint à M. C de se soumettre à une expertise médicale afin qu'un médecin expert agréé puisse émettre un avis sur le lien entre les arrêts de travail de M. C sur la période comprise entre le 30 mai 2019 et le 2 décembre 2021.
Il soutient qu'il envisageait de saisir la commission de réforme pour qu'elle se prononce sur la situation de M. C mais que ce dernier refuse de se soumettre à une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance en date du 10 mars 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marti, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement (), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. Par jugement du 2 décembre 2021 rendu sous le N° 1902640, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 14 juin 2019 du directeur du CPN en tant qu'elle place M. C en congé de maladie ordinaire à compter du 30 mai 2019 et non en congé pour accident de service, au motif que M. C ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous successifs auxquels il avait été convoqué par un médecin expert.
3. Il résulte des motifs du jugement précité que la décision du 14 juin 2019 du directeur du CPN a été annulée non pas du fait que M. C était fondé à demander son placement en congé pour accident de service à compter du 30 mai 2019, ce que le jugement n'implique pas, mais seulement au regard de la procédure menée, dès lors que M. C n'avait pas pu se présenter à la convocation du médecin expert et que ce dernier n'avait, dès lors, pu se prononcer sur l'imputabilité de son état à un accident de service. Dans ces conditions, le jugement du 2 décembre 2021 impliquait seulement, à la suite de l'annulation de la décision du 14 juin 2019, que la procédure entamée soit reprise et que M. C soit convoqué à nouveau devant un médecin expert. Or il résulte de l'instruction que M. C refuse le principe d'une telle convocation et que le CPN, à défaut d'avis médical, n'est pas en mesure de prendre une nouvelle décision quant à l'imputabilité de l'état de M. C à un accident de service.
4. Il résulte ainsi de l'instruction que le CPN s'est acquitté de ses obligations à l'égard de M. C et que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 2 décembre 2021 est resté inexécuté. Dès lors, sa demande d'astreinte ne peut qu'être rejetée.
5. En outre, il n'appartient pas au tribunal, saisi seulement dans le cadre du présent litige relatif à l'exécution du jugement du 2 décembre 2021, d'enjoindre à M. C de se soumettre à une expertise médicale. Les conclusions présentées en ce sens par le CPN doivent, dès lors, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande en exécution de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par le CPN sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au CPN.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le président-rapporteur,
D. Marti
L'assesseur le plus ancien,
F. Durand
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300569