Legislator Jurisprudence & Législation
2300569 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Expulsion Challenge Rejected

Numéro de cause 2300569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Three Armenian nationals, whose asylum claims were rejected, sought the annulment of the prefectural decisions ordering their departure from French territory and fixing the country of return, arguing the decisions were insufficiently motivated and violated their right to be heard under EU law. The court rejected these arguments, finding that the expulsion orders were sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and facts concerning the applicants' situations, and that the applicants' right to be heard under Article 41.2 of the EU Charter of Fundamental Rights was satisfied because they had effectively presented their views during the asylum application process, meaning no further prior hearing was required before issuing the expulsion orders, and consequently, the decisions fixing the country of return, which depended on the legality of the expulsion order, were also upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Expulsion Challenge Rejected: The court rejected these arguments, finding that the expulsion orders were sufficiently motivated by citing relevant legal provisions and facts concerning the applicants' situations, and that the applicants' right to be heard under Article 41.2 of the EU Charter of Fundamental Rights was satisfied because they had effectively presented their views during the asylum application process, meaning no further prior hearing was required before issuing the expulsion orders, and consequently, the decisions fixing the country of return, which depended on the legality of the expulsion order, were also upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile éloignement départ du pays droit au retour droit d'être entendu charte des droits fondamentaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicants in their request for costs, which implies it is the basis for the potential award mentioned in the case presentation, although the final decision (Article 1) does not explicitly rule on costs or legal aid application.
Article 1er
The requests of the applicants were rejected based on this article.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the applicants in their request for costs, which implies it is the basis for the potential award mentioned in the case presentation, although the final decision (Article 1) does not explicitly rule on costs or legal aid application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The requests of the applicants were rejected based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the applicants in their request for costs, which implies it is the basis for the potential award mentioned in the case presentation, although the final decision (Article 1) does not explicitly rule on costs or legal aid application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicants in their request for costs, which implies it is the basis for the potential award mentioned in the case presentation, although the final decision (Article 1) does not explicitly rule on costs or legal aid application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300560, M. D E, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300561, Mme A E, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

III. Par une requête enregistrée le 11 février 2023 sous le n° 2300569, M. B E, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :

- de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

- d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce que le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale.

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers, notamment les décisions du 8 mars 2023 octroyant l'aide juridictionnelle totale aux requérants.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les rapports de M. Leduc, magistrat désigné, entendus, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A E et MM. Armen et D E sont des ressortissants arméniens respectivement nés les 25 août 1949, 7 juillet 1973 et 27 février 1976. Après être entrés en France le 3 avril 2022, ils ont sollicité l'asile et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 21 octobre 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 janvier 2023. Par les arrêtés attaqués du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a obligé les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi.

Sur la jonction :

2. Les décisions contestées concernent la situation d'une famille de ressortissants arméniens, présentant à juger des mêmes questions et qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les actes attaqués mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles ils se fondent, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments concernant la situation personnelle des requérants, tant en France que dans leur pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre les intéressés lorsque ceux-ci ont déjà eu la possibilité de présenter leur point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, les requérants ont pu faire valoir leurs observations de manière utile et effective dans le cadre de l'instruction de leur demande d'asile. Le droit des intéressés à être préalablement entendus ainsi satisfait n'imposait par conséquent pas à l'administration de les mettre à même de réitérer leurs observations ou d'en présenter de nouvelles, préalablement à l'intervention des arrêtés attaqués pris en application du rejet de leur demande d'asile. Dès lors, faute de justifier d'un élément qui aurait été de nature à influencer le sens des décisions contestées, et qu'ils n'auraient pas été en mesure de faire valoir en temps utile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les actes contestés ont été édictés en méconnaissance de leur droit à être préalablement entendus.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de ce qui est relevé ci-dessus que les requérants ne peuvent exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E et de MM. E doivent être rejetées en toutes leurs concluions.

D E C I D E:

Article 1er: Les requêtes de Mme E et MM. E sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D E, à M. B E, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

C. CLa greffière,

Signé

C. DUPONT

La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°s 2300560, 2300561, 2300569