Legislator Jurisprudence & Législation
2300568 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denials

Numéro de cause 2300568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals sought the annulment of prefectural decisions from December 2022 that denied them residence permits and ordered them to leave the territory, arguing the refusals were insufficiently reasoned and constituted a manifest error of assessment concerning their personal situations, particularly referencing their long presence in France, their integration, their daughter's schooling since 2017 (including minor acting roles), and the parents' professional activities. The court found that considering the specific circumstances, including the duration of their presence, their integration, and that of their child, the prefect's refusal to grant a residence permit was tainted by a manifest error of assessment, leading the Tribunal to annul the contested decisions and enjoin the prefect to issue temporary private and family life residence permits within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign Nationals v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Denials: The court found that considering the specific circumstances, including the duration of their presence, their integration, and that of their child, the prefect's refusal to grant a residence permit was tainted by a manifest error of assessment, leading the Tribunal to annul the contested decisions and enjoin the prefect to issue temporary private and family life residence permits within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère situation personnelle annulation de la naturalisation facilitée infractions à la loi sur les étrangers compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of a sum to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of costs to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of a sum to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête n° 2300568/1-3, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B D, représenté par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français vers l'Ukraine dans un délai de soixante-douze heures ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. D soutient que :

-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

-il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

-il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2023.

II - Par une requête n° 2300622/1-3, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français vers l'Ukraine dans un délai de soixante-douze heures ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme C soutient que :

-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

-il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

-il méconnaît l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dousset,

- et les observations de Me de Clerck, représentant M. D et Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante ukrainienne née le 13 avril 1984 à Vinnykivtsy, est entrée en France le 1er novembre 2016 et a été rejointe le 27 mai 2017 par son mari, M. D, un compatriote né le 15 février 1983 à Vinnytsia, et leur fille, née le 17 août 2009. Mme C et M. D ont respectivement sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 15 février et le 18 février 2022. Par des arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à ces demandes. Mme C et M. D demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300568/1-3 et 2300622/1-3, qui concernent les membres d'une même famille et posent des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C et M. D est scolarisée en France depuis le 4 septembre 2017 et qu'elle était en 4ème à la date de la décision attaquée, que Mme C, qui a déclaré des revenus en France à compter de l'année 2016, est entrepreneur dans le domaine de l'hébergement touristique depuis le 22 octobre 2019 et que M. D est chauffeur-livreur et qu'il était titulaire, à la date de la décision attaquée d'un contrat à durée déterminée conclu le 30 août 2021. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la fille des requérants a tourné dans plusieurs films et séries en tant qu'actrice de complément en France en juillet et octobre 2022. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard notamment à la durée de leur présence sur le territoire national, à leur intégration et à celle de leur fille en France, Mme C et M. D sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leur situation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés du 13 décembre 2022 doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C et M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme C et M. D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à Me de Clerck, avocate de Mme C et M. D, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme C et M. D une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C et M. D d'une somme de 450 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Les arrêtés du 13 décembre 2022 par lesquels le préfet de police a refusé d'admettre Mme C et M. D au séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C et M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Clerck une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et à Mme C et M. D une somme de 450 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, M. B D et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

A. DOUSSET

Le président,

B. ROHMER

La greffière,

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3,