Legislator Jurisprudence & Législation
2300568 Généré par l'IA

Housing Office Property Tax Reduction Denial for Vacant Buildings

Numéro de cause 2300568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An office public of housing sought a partial property tax reduction for vacant buildings, arguing the vacancy was beyond its control as required by tax law, citing ongoing significant repairs, below-average rent prices, and expanded advertising efforts. The court rejected the claim, reasoning that the extent of necessary repairs did not prove the dwelling was uninhabitable, the below-average rent did not show adequate efforts to lower prices to secure a tenant, and merely expanding advertising to other social housing sites did not extend the search beyond the usual pool of interested parties, concluding that the vacancy resulted from normal property management rather than circumstances independent of the housing office's will.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1389 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Office Property Tax Reduction Denial for Vacant Buildings: The court rejected the claim, reasoning that the extent of necessary repairs did not prove the dwelling was uninhabitable, the below-average rent did not show adequate efforts to lower prices to secure a tenant, and merely expanding advertising to other social housing sites did not extend the search beyond the usual pool of interested parties, concluding that the vacancy resulted from normal property management rather than circumstances independent of the housing office's will.

Mots-clés

Généré par l'IA
baisse de loyer droit du logement gestion immobilière impôt foncier demande partielle pénurie de logements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1389 du code général des impôts

This article establishes the conditions for obtaining a tax reduction (dégrèvement) due to property vacancy, which was the core issue in the dispute.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning for the decision to assign a specific magistrate (M. A) to rule on the case, and while not strictly in the final dispositive, it details the procedural basis for the decision maker's authority in this context, although typically only explicitly cited dispositive rules are included. Given the strict instruction to only include provisions cited *in* the dispositive orders (Articles 1 and 2), and since the dispositive only orders rejection of the claim (Article 1) and notification (Article 2) without citing further procedural rules, only the substantive rule leading to the rejection should be primary. However, as the instruction prioritizes explicitly cited provisions in the dispositive, and no other provision is in Articles 1 or 2, only the substantive law applied is listed as the 'main ground'.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, l'office public de l'habitat (OPH) Manche Habitat demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour ses biens situés à Hambye.

Il soutient que la vacance en cause est indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la direction départementale des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête en devant être regardée comme sollicitant une substitution au profit du motif que la vacance de location n'est pas indépendante de la volonté du requérant, au sens et pour l'application des dispositions précitées.

Vu :

- le rejet de la réclamation contentieuse, en date du 2 janvier 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A, par décision en date du 2 janvier 2024, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience du 25 janvier 2024 à 15h45 :

- le rapport de M. A ;

- les conclusions du rapporteur public, M. B ;

- et les observations de Me Debats, représentant Manche Habitat.

Une note en délibéré a été produite le 2 février 2024 pour Manche Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ".

2. Pour établir que la vacance procède de circonstances indépendantes de sa volonté, le bailleur requérant indique qu'il fait des travaux importants entre chaque départ de locataire et chaque nouvelle entrée, qu'il fixe des prix de loyers en-deçà de la moyenne du département de la Manche et enfin, qu'il a étendu ses propositions de logements à d'autres sites internet de bailleurs sociaux. Il se prévaut encore de l'identification des motifs de refus d'entrer dans le logement ou de ne pas donner suite à la demande de constitution de dossier par le bailleur social, et qu'il ne peut faire des diligences sur l'ensemble de ces motifs. Toutefois, un montant moyen de travaux n'établit pas l'état du logement, pas plus qu'il ne caractérise sa situation ou son habitabilité. La circonstance que le prix moyen des logements proposés en location soit sensiblement plus faible, que celui dans une zone potentiellement plus attractive, n'établit pas de diligences pour mettre le bien en location, alors qu'il n'est pas même allégué de baisse de prix de loyer ou une impossibilité d'y procéder. Enfin, l'augmentation de la visibilité des propositions de logement n'excède pas au cas d'espèce le site de l'organisme propriétaire ou ceux d'autres bailleurs sociaux, et donc pas la recherche de locataire au-delà du cercle des personnes qui s'intéressent spontanément aux logements sociaux, et n'établit pas plus la vacance comme indépendante de sa volonté.

3. Aucune circonstance particulière née du mode de fonctionnement des commissions d'attributions réunies pour mettre fin à la vacance de ces logements ne permet de considérer qu'il est susceptible de justifier une vacance supérieure à trois mois. Par ailleurs, quelque soit la finesse du suivi des vacances, l'anticipation ou la réactivité face à ces dernières, ces éléments ne sont pas distincts d'une saine gestion immobilière de la part d'un bailleur et n'établissent pas plus des diligences particulières face à la vacance. Dans ces conditions, la vacance de location de ce logement ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées.

4. Il suit de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Manche Habitat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Manche Habitat et à la direction départementale des finances publiques du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

B. A

La greffière,

Signé

A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis