Plaintiff Tubal Ligation and Sudden Deafness Expertise Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff, having undergone tubal ligation, requested the appointment of an expert to assess further damages, including sudden deafness, as a prior expert focused only on the surgical procedure and lacked expertise in audiology. The administrative tribunal granted the request under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the expertise useful in the context of a potential future dispute concerning medical negligence, specifically tasking the expert with determining the link between the initial surgery and the subsequent deafness, and evaluating the conscientiousness and conformity to the standard of care of the management of the deafness by the hospital. The court rejected the request for a pre-report, stating that establishing one is a discretionary operational choice for the expert, and also rejected an application for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Plaintiff Tubal Ligation and Sudden Deafness Expertise Appointment: The administrative tribunal granted the request under Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, deeming the expertise useful in the context of a potential future dispute concerning medical negligence, specifically tasking the expert with determining the link between the initial surgery and the subsequent deafness, and evaluating the conscientiousness and conformity to the standard of care of the management of the deafness by the hospital. The court rejected the request for a pre-report, stating that establishing one is a discretionary operational choice for the expert, and also rejected an application for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for granting the request to appoint an expert in summary proceedings (référé).
Cited in the operative part regarding the expert's obligation to notify the parties.
Cited in the operative part to define the general conditions under which the expert must carry out their mission.
Cited in the operative part concerning the decision not to grant costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme E C, représentée par Me A Doux, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur l'ensemble des désordres qu'elle subit suite à son opération de ligature des trompes en date du 1er février 2019.
Elle soutient que :
- une première expertise judiciaire ordonnée le 2 juillet 2021 et conduite par un docteur gynécologue obstétricien révèle la négligence des opérations effectuées au regard de la coelioscopie du 1er février 2019, mais ne peut se prononcer sur la prise en charge de la surdité brusque du 18 février, du fait de son incompétence en le domaine ;
- dans ces conditions, la nomination d'un expert pour se prononcer sur la question spécifique de sa brusque surdité est utile.
Par un mémoire en date du 2 mars 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique ne pas souhaiter intervenir à ce stade de la procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange conteste l'engagement de sa responsabilité, reconnaît l'utilité de la demande de la requérante et l'établissement, par l'expert, d'un pré-rapport.
Il fait valoir que l'expertise demandée sera circonscrite à la prise en charge de la surdité subite à compter du 18 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; que si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; qu'il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur l'établissement d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L'établissement d'un pré-rapport ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise. Il appartient donc à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Les conclusions du centre hospitalier, tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande présentée au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A B, domiciliée 7 rue Nicolas Saboly, Clinique Jeanne d'Arc à Arles (13200), est désignée en qualité d'expert. Il aura pour mission, de :
1°) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange, à compter du 1er février 2019 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles aient eu communication du dossier médical de Mme C ;
2°) Procéder à l'examen médical de Mme C ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier Louis Giorgi ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
3°) Dire, d'une part et afin de compléter l'expertise du Dr D, si sa surdité soudaine du 18 février 2019 présente un lien avec l'intervention du 1er février et, d'autre part, si la prise en charge de celle-ci, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme C, et aux symptômes qu'elle présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
4°) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ;
5°) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme C ;
6°) Donner, s'il y a lieu, tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ; apprécier également la perte de chance ;
7°) Donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expertise aura lieu en présence Mme E C, du centre hospitalier Louis Giorgi d'Orange et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 19 mars 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au centre hospitalier Louis Giorgi, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à Le Dr A B expert.
Fait à Nîmes, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.