Legislator Jurisprudence & Législation
2300567 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2300567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to compel the prefect to issue a provisional residence permit with work authorization within five days to continue training, arguing urgency due to the inability to attend classes without documentation, and also requested provisional legal aid and costs. The court rejected all claims, reasoning that since the applicant was subject to a formal order to leave the national territory issued the previous year, granting the requested residence document would necessarily obstruct the execution of that prior administrative decision, which is expressly prohibited under the applicable emergency judicial review article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Refusal): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire travaux soumis à autorisation contrôle juridictionnel congé formation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer à l'exposant un document

provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 5 jours à compter de

l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Oloumi sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'il ne peut plus continuer sa formation à défaut de document de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile pour régulariser sa situation sur le territoire ;

Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24/05/2022.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu :

-la loi 91-647 du 10 juillet 1991,

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 24 mai 2022 d'une décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par le requérant dans la présente instance et consistant en une injonction de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à cette décision administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 1er mars 2023.

Le juge des référés

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière