Legislator Jurisprudence & Législation
2300567 Généré par l'IA

Building Permit Suspension Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2300567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of a building permit for an eighteen-unit residential complex, arguing potential illegality; however, the court dismissed the request for suspension as inadmissible because the applicants filed their motion after the two-month deadline for crystallizing arguments had expired, following the service of the opposing party's initial defense brief in the main annulment proceeding against the planning permission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 600-5 du code de l'urbanisme, article R. 611-7-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Building Permit Suspension Dismissed Due to Untimely Filing: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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permis de construire d'habitation dépôt tardif délai légal de procédure retrait de l'autorisation violation des distances limites moyens de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

This order rejects the main claim (the suspension request).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision defines the legal basis for the requested suspension (though the request was ultimately rejected on procedural grounds).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order rejecting the request by the municipality for costs.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaires-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article explicitly addresses and rejects the application of the costs provision (L. 761-1 CJR).

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Texte complet

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête n° 2205074 enregistrée le 20 mai 2022 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté susvisé du 21 mai 2021 ;

La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 22 février 2023 tenue en présence de

Mme Nodin, greffière d'audience, M. L'hirondel a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. et Mme A demandent au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, de l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de Vaires-sur-Marne a délivré à la société Coprallia un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant dix-huit logements et vingt places de stationnement sur un terrain situé 5 rue Alphonse Manceau.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Vaires-sur-Marne :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort./ ()".

4. Il résulte de ces dernières dispositions que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une requête en référé suspension dirigée contre un permis de construire. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ".

5. Il résulte de l'instruction que la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à la société Coprallia a été enregistrée le 20 mai 2022 et que le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir le 4 octobre 2022 à la suite de la communication aux requérants du premier mémoire d'un défendeur à l'instance, en l'occurrence celui de la commune de Vaires-sur-Marne. Par suite, à la date à laquelle M. et Mme A ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 20 janvier 2023, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la commune de Vaires-sur-Marne est fondée à soutenir que leur demande en référé suspension est irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Vaires-sur-Marne, que les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Vaires-sur-Marne du 21 mai 2021 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme demandée par la commune de Vaires-sur-Marne.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vaires-sur-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Vaires-sur-Marne et à la société Coprallia.

Fait à Melun, le 28 février 2023

Le juge des référés,

M. L'HIRONDEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour copie conforme,

La greffière,

N°2300567