School Observation Report Annulment Sought via Emergency Proceeding Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of educational observation reports issued by staff members of a specific middle school under an emergency proceeding, but the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that a judge hearing an emergency application pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code lacks the authority to order the annulment of an administrative decision, as these provisional measures only cover suspension; furthermore, even if the request were interpreted as one for suspension, it failed to meet the procedural requirement of being accompanied by a distinct principal claim seeking the annulment of the reports, as mandated by Article R. 522-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; School Observation Report Annulment Sought via Emergency Proceeding Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that a judge hearing an emergency application pursuant to Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code lacks the authority to order the annulment of an administrative decision, as these provisional measures only cover suspension; furthermore, even if the request were interpreted as one for suspension, it failed to meet the procedural requirement of being accompanied by a distinct principal claim seeking the annulment of the reports, as mandated by Article R. 522-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the main claim.
Cited as the procedural basis allowing the judge to reject the manifestly inadmissible request via reasoned order without adversarial instruction.
Cited in the reasoning to establish the manifest inadmissibility of the request due to non-compliance with the requirement for a distinct application for suspension accompanied by the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler les fiches SST adressées par des personnels du collègue Suzanne Roussi-Césaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ".
3. En l'espèce et selon les termes de sa requête, M. B demande l'annulation de fiches SST adressées par des personnels du collègue Suzanne Roussi-Césaire. Cependant, il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de prononcer une telle mesure. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation du requérant sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par ailleurs, à supposer même que la présente requête puisse être regardée comme aux fins de suspension des fiches SST adressées par des personnels du collègue Suzanne Roussi-Césaire, elle n'est pas accompagnée d'une requête au fond de M. B tendant à la contestation de la validité desdites fiches SST adressées par des personnels du collègue Suzanne Roussi-Césaire, en méconnaissance des dispositions, citées au point 2, de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 25 septembre 2023.
Le président, juge des référés,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière