Expulsion Order Annulled Due to Misapplication of Law on Entry Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling their departure from French territory, which also set a destination country and imposed a two-year reentry ban, arguing it was insufficiently motivated and based on an incorrect legal foundation. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order, along with the related decisions on voluntary departure, destination, and reentry ban, because the prefect wrongly relied on a legal provision concerning individuals who entered irregularly, when the applicant had, in fact, entered France regularly with a valid visa, constituting an error of law, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit and reexamine the applicant's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Due to Misapplication of Law on Entry Status: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the expulsion order, along with the related decisions on voluntary departure, destination, and reentry ban, because the prefect wrongly relied on a legal provision concerning individuals who entered irregularly, when the applicant had, in fact, entered France regularly with a valid visa, constituting an error of law, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence permit and reexamine the applicant's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to order the applicant to leave French territory was annulled because it was based on an incorrect subparagraph of this article.
This provision justifies the order for the Prefect to issue a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.
This provision was applied to grant the applicant provisional legal aid.
This article was cited in the order imposing costs on the State to pay the applicant's lawyer.
This article was cited in the order conditioning the payment of costs to the lawyer on the renunciation of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mars 2023, M. A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observation de Me Ioannidou représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
- M. C étant absent.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
3. Pour prendre une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, ressortissant algérien, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, comme l'avait relevé le préfet dans sa précédente décision d'éloignement du 11 février 2021, est entré en France régulièrement. Il établit être entré le 21 septembre 2017 avec son passeport muni d'un visa en cours de validité valable du 12 août 2017 au 12 novembre 2017. La copie du passeport de M. C, communiquée par ce dernier et la copie du billet d'avion de la compagnie Air Algérie, confirment les déclarations du requérant. Dès lors, le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation de M. C relève en effet des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du même code. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
6. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Clément, avocat M. C, sous réserve que Me Clément renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 18 janvier 2023 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le temps de procéder au réexamen de sa situation.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Clément la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. BLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,