Grant Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a higher education grant rejection decision dated July 9, 2023, arguing the rejection involved an error of assessment; however, subsequent to the filing of the petition, the relevant academic authority officially withdrew the initial decision on November 6, 2023, and granted the applicant the requested scholarship, leading the court to rule that the request for annulment had become moot and that there was no need to rule on the substance of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, R. 611-7 du code de justice administrative, R. 222-13 du code de justice administrative; Grant Annulment Rendered Moot by Subsequent Grant: Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive ruling, stating that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).
This procedural article was cited as the basis for informing the parties that the decision might be founded on a point of law raised ex officio (non-lieu to rule).
This procedural article was cited for the designation of the reporting judge for the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur.
Il fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, le CROUS Antilles-Guyane informe le tribunal que la demande du requérant a été réexaminée et qu'une bourse d'enseignement supérieur lui a été allouée.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de la Martinique qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par un courrier du 11 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête pourrait faire l'objet d'un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour l'année universitaire 2023-2024 ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2023-2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
1. Par une décision du 9 juillet 2023, la rectrice de l'académie de la Martinique a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de son inscription à l'IUT de Schoelcher, en 1ère année du bachelor universitaire de technologie. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Par une décision du 6 novembre 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, la rectrice de l'académie de la Martinique a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée et accordé à M. B le bénéfice d'une bourse de l'enseignement supérieur. Dès lors, la requête de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 2023 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Copie en sera adressée pour information au CROUS Antilles-Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,