Claimant v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver for Overpayments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions by the family allowance fund refusing a discretionary waiver for overpayments concerning personalized housing assistance (€100) and activity bonus (€444.23), arguing the rejection was unjustified. The court reasoned that as a full jurisdiction review, it must assess whether a waiver is warranted based on the debtor's current financial precarity and good faith, rather than reviewing the administrative decision itself. Finding that the claimant merely alleged the overpayments resulted from contradictory information provided by the fund and failed to establish that, at the time of the judgment, his financial precarity would prevent repayment without compromising his essential needs, the court rejected the claim without needing to rule on the element of good faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Discretionary Waiver for Overpayments: The court reasoned that as a full jurisdiction review, it must assess whether a waiver is warranted based on the debtor's current financial precarity and good faith, rather than reviewing the administrative decision itself. Finding that the claimant merely alleged the overpayments resulted from contradictory information provided by the fund and failed to establish that, at the time of the judgment, his financial precarity would prevent repayment without compromising his essential needs, the court rejected the claim without needing to rule on the element of good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2023 et 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse, d'une part, sur un indu d'aide personnalisée au logement dont le montant s'élève à la somme de 100 euros et, d'autre part, sur un indu de prime d'activité dont le montant s'élève à la somme de 444,23 euros.
Il soutient que le rejet de sa demande de remise gracieuse n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu réclamer, par deux décisions des 14 février 2023 et 20 février 2023, le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 100 euros et d'un indu de prime d'activité pour un montant de 444,23 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions du 6 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur ces indus.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () La créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. À cet effet, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient qu'il lui soit accordé une remise ou une réduction de dette.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, en se bornant à soutenir que les indus en cause trouvent leur origine dans les informations contradictoires qui lui ont été délivrées par les agents de la caisse d'allocations familiales des Ardennes et qu'il ne peut rembourser ces indus mis à sa charge, n'établit pas que, à la date du présent jugement, il se trouverait dans une situation financière dont la précarité ferait obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu sans compromettre durablement l'équilibre de son budget et sans menacer la satisfaction des besoins élémentaires des membres de son foyer. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à la bonne foi, M. B n'est pas fondé à obtenir une remise gracieuse sur les indus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité qui ont été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Ardennes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales des Ardennes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. CLe greffier,
signé
A. PICOT