Legislator Jurisprudence & Législation
2300564 Généré par l'IA

Applicant v. Ministry: Seniority Benefit Denial Annulment

Numéro de cause 2300564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of her request for a specific seniority benefit effective from September 1, 2004, based on her assignment to the Toulouse public security district, which the court found was an officially designated area eligible for the benefit under the relevant decree and the 2015 interministerial decree. The court reasoned that since the applicant demonstrated continuous service in the designated area since that date, and the opposing ministry failed to respond to the formal notice, the rejection was unlawful, leading the tribunal to annul the implicit decision and order the relevant minister to reconstitute her career, including the seniority benefit, within three months.

Regeste Legislator

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article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 11 de la loi du 26 juillet 1991, Article 1er du décret du 21 mars 1995; Applicant v. Ministry: Seniority Benefit Denial Annulment: The court reasoned that since the applicant demonstrated continuous service in the designated area since that date, and the opposing ministry failed to respond to the formal notice, the rejection was unlawful, leading the tribunal to annul the implicit decision and order the relevant minister to reconstitute her career, including the seniority benefit, within three months.

Mots-clés

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ancienneté de service ministre de l'intérieur date de début du droit recours en annulation en droit de l'Union service public annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 612-6 du code de justice administrative
This procedural article was cited in the reasoning concerning the implicit admission of facts due to the absence of a defense response.
article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article justifies the issuance of the injunction order (Article 2).
Article 1er
This article directly orders the annulment of the implied rejection decision.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior and Overseas to proceed with the reconstitution of Ms. B's career.
Article 11 de la loi du 26 juillet 1991
This article was used in the reasoning to establish the right to the specific seniority advantage, which underlies the final orders.
Article 1er du décret du 21 mars 1995
This article was used in the reasoning to define the eligible urban areas for the specific seniority advantage, which underlies the final orders.
Article 2 du décret du 21 mars 1995
This article was used in the reasoning to establish the conditions for entitlement to the seniority advantage, which underlies the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the implied rejection decision.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior and Overseas to proceed with the reconstitution of Ms. B's career.

Article 11 de la loi du 26 juillet 1991

This article was used in the reasoning to establish the right to the specific seniority advantage, which underlies the final orders.

Article 1er du décret du 21 mars 1995

This article was used in the reasoning to define the eligible urban areas for the specific seniority advantage, which underlies the final orders.

Article 2 du décret du 21 mars 1995

This article was used in the reasoning to establish the conditions for entitlement to the seniority advantage, which underlies the final orders.

Article R. 612-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning concerning the implicit admission of facts due to the absence of a defense response.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article justifies the issuance of the injunction order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a implicitement rejeté sa demande du 6 octobre 2022 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2004 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2004 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle satisfait aux conditions posées par l'arrêté du 3 décembre 2015 et par la directive du 9 mars 2016 lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, dès lors qu'elle doit être légitimement regardée comme ayant ignoré l'existence de sa créance avant l'intervention de la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 puis la publication de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 et la directive d'application du 9 mars 2016 ; ainsi, le délai de prescription, qui n'a commencé à courir qu'à compter du 1er janvier 2012 et a été interrompu par la publication le 15 avril 2016 de la directive du 9 mars 2016, n'a pu recommencer à courir qu'à compter du 1er janvier 2017 ;

- l'application de la prescription quadriennale à sa créance à l'encontre de l'Etat doit être regardée comme portant atteinte au droit du détenteur de cette créance au respect de ses biens, en violation des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une mise en demeure a été adressée le 14 septembre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il a reçue le même jour.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,

-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, brigadier de police, a présenté le 6 octobre 2022 auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er septembre 2004, au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et au versement des rémunérations découlant des effets de cette reconstitution de carrière. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : / 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget () ".

L'article 2 de ce décret dispose : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année () ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011.

Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Ces dispositions font, par suite, obstacle à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité, mais dans un autre service dépendant de la direction centrale de la sécurité publique, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure le 14 septembre 2023 de produire ses observations en défense. Cette mise en demeure, qu'il a reçue le 14 septembre 2023, est restée sans effet. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante, dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'ils seraient entachés d'inexactitude.

4. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'elle est en droit de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté, à raison de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse depuis le 1er septembre 2004. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits seraient inexacts, la requérante produisant au demeurant à l'appui de sa requête l'arrêté du 21 juin 2004 l'affectant au sein de cette circonscription à compter du 1er septembre 2004. Cette circonscription correspond à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, et a été reconnue à ce titre éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. Dès lors, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ne pouvait être refusé à Mme B pour la période courant à compter du 1er septembre 2004.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision rejetant implicitement la demande formée par Mme B le 6 octobre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reconstitue la carrière de Mme B à compter du 1er septembre 2004, en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté auquel elle a droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud rejetant implicitement la demande de Mme B du 6 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B à compter du 1er septembre 2004, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SARRAUTE

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,