Foreign National's Mooted Residency Suspension Request Following Voluntary Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing her residency and ordering her departure from French territory, arguing serious doubt as to its legality based on her family ties and long residence in France, and the lack of prior consultation with the residency committee. The administrative tribunal dismissed the request for suspension because the individual had already voluntarily returned to her home country before the hearing, rendering the contested measures' effects terminated and the suspension request moot; consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Mooted Residency Suspension Request Following Voluntary Departure: The administrative tribunal dismissed the request for suspension because the individual had already voluntarily returned to her home country before the hearing, rendering the contested measures' effects terminated and the suspension request moot; consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the requests for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme D, représentée par Maître Diallo Babacar, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision préfectorale du 5 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- celle-ci est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa vie privée et familiale est sur le territoire français et qu'elle n'a aucune attache en Dominique ;
- la décision n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment que sa famille est en Guadeloupe, qu'elle vit sur le territoire national depuis 28 ans et qu'elle a un projet professionnel concrétisant ses efforts de réinsertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2023 sous le numéro 2300563 par laquelle A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Diallo, pour Mme A. Le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité dominiquaise, née le 29 septembre 1983 à Anse à Mahaut (Dominique), a déclaré être entrée sur le territoire français le 31 décembre 1992. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a regagné son pays d'origine par ses propres moyens dans le cadre d'un départ volontaire le 7 juin dernier. Dans ces conditions, il a ainsi été mis fin aux effets des actes litigieux dont la suspension est demandée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sont nécessairement devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé :
O. C
Le greffier,
Signé :
L. LubinoLa République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol