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2300564 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld

Numéro de cause 2300564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought asylum in France after previously claiming asylum in Belgium, which accepted responsibility for examining the claim under European regulations; the national sought the annulment of the prefect's transfer order to Belgium, arguing insufficient reasoning and a manifest error of assessment. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the transfer order was sufficiently reasoned, dismissing claims of a procedural defect due to a lack of proof regarding language barriers during the initial interview, and holding that the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that Belgium, as an EU member state, offers adequate reception conditions and asylum procedures, meaning the transfer order was lawful.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Belgium Upheld: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment request, finding the transfer order was sufficiently reasoned, dismissing claims of a procedural defect due to a lack of proof regarding language barriers during the initial interview, and holding that the applicant failed to provide evidence to rebut the presumption that Belgium, as an EU member state, offers adequate reception conditions and asylum procedures, meaning the transfer order was lawful.

Mots-clés

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loi sur l'asile ressortissants étrangers preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire conditions d'accueil transmission de preuves détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The court rejected the remaining claims of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2023, M. B C, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :

- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 notifié le 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

- d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une attestation temporaire de demandeur d'asile.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de M. A a été lu au cours de l'audience.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est un ressortissant afghan né en 1999, qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile les 25 et 28 novembre 2022 auprès du préfet de police de Paris. L'administration ayant constaté que le requérant avait été identifié en qualité de demandeur d'asile en Belgique, elle a saisi les autorités de cet Etat le 5 décembre 2022, lesquelles ont admis leur responsabilité le 16 décembre suivant. M. C demande, par cette requête, l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 notifié le 31 janvier suivant par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer vers la Belgique en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur cette requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision litigieuse. Par ailleurs, si M. C indique qu'il comprenait mal l'interprète lors de son entretien individuel à la préfecture et de la remise des documents relatifs à l'asile en langue pashto, cette seule allégation, dépourvue de tout commencement de preuve dans les pièces versées au dossier, ne peut être regardée comme établissant la réalité d'un vice de procédure. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

5. Pour renverser cette présomption, M. C, qui soutient que l'Italie rencontre des défaillances systémiques, alors qu'il fait l'objet d'un transfert vers la Belgique, ne verse au dossier aucun élément permettant de renverser la présomption dont bénéficie la Belgique en tant qu'Etat membre de l'Union. Quant aux éléments dont il se prévaut relatifs à son état de santé, ils ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge adaptée en Espagne. Dès lors, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers la Belgique. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

Le magistrat désigné,

C. ALa greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.