Legislator Jurisprudence & Législation
2300564 Généré par l'IA

Residency Extension Challenge and Denial of Legal Aid

Numéro de cause 2300564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order extending their residency assignment, arguing the signatory lacked competence and the restrictive measures (check-ins, travel ban, penalty) were disproportionate, while also requesting provisional legal aid, which the court denied due to lack of supporting documentation. The court rejected the annulment request, finding that the signatory was properly delegated authority, the extension order was sufficiently motivated by referencing the transfer decision to another state and the continued reasonable prospect of removal, and the claims regarding fear of refoulement to the country of origin were irrelevant to the legality of the extension, while the challenges to the proportionality of the assignment conditions were unsupported by evidence demonstrating error or disproportionate impact.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Residency Extension Challenge and Denial of Legal Aid: The court rejected the annulment request, finding that the signatory was properly delegated authority, the extension order was sufficiently motivated by referencing the transfer decision to another state and the continued reasonable prospect of removal, and the claims regarding fear of refoulement to the country of origin were irrelevant to the legality of the extension, while the challenges to the proportionality of the assignment conditions were unsupported by evidence demonstrating error or disproportionate impact.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives assistance judiciaire gratuite éloignement cession de créance état requis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E à résidence vise, notamment, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This is the operative order rejecting the main claim (annulment of the prefectoral order).
Article 1er
This order rejects the provisional request for legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, concerning legal aid costs, was cited in the rejected conclusions related to costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning costs under the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusions related to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This is the operative order rejecting the main claim (annulment of the prefectoral order).

Article 1er

This order rejects the provisional request for legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning legal aid costs, was cited in the rejected conclusions related to costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs under the Code of Administrative Justice, was cited in the rejected conclusions related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 février 2023, M. G E, représenté par Me Semino, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a prolongé son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence ;

- l'obligation de pointage, l'interdiction de sortie et la mesure d'astreinte sont disproportionnées.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er et 2 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Semino, avocat commis d'office, représentant M. E, qui reprend ses écritures, indique que M. E craint d'être renvoyé en Afghanistan et soulève le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige.

Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. G E, né le 22 décembre 1997 à Fayrab (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré en France le 2 octobre 2022. Il a sollicité le 9 novembre 2022 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le 15 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a édicté à son égard un arrêté de transfert à destination de l'Autriche, doublée d'une assignation à résidence. Le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours de Monsieur E contre ces décisions par un jugement du 20 décembre 2022. Le 31 janvier 2023 à 15h35, il s'est vu notifier une nouvelle décision, du même préfet, d'assignation à résidence, dont il demande l'annulation.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. M. E ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, du même jour, le préfet de ce département a donné à Mme C B, adjointe à la cheffe du Bureau de l'asile et signataire de l'arrêté contesté, délégation afin de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du Bureau de l'asile, notamment les arrêtés de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision reconduisant M. E à résidence vise, notamment, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1.

6. En troisième lieu, si M. E soutient qu'il craint d'être renvoyé en Afghanistan par les autorités autrichiennes, ce moyen est inopérant quant à la légalité de l'arrêté en litige qui n'a que pour but de prolonger son assignation à résidence.

7. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les modalités de son assignation à résidence sont " trop contraignantes ", M. E ne fait état d'aucun élément de nature à établir que le périmètre de l'assignation et les obligations de pointage auxquels il est astreint seraient disproportionnés au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale ou entachés d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. E, et, par voie de conséquence, celles fondées sur l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

signé

Y. FLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.