Legislator Jurisprudence & Législation
2300562 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2300562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request challenging an administrative order compelling a foreign national to leave the territory and determining the destination country, issued after the final rejection of his asylum application based on perceived persecution due to sexual orientation, was rejected. The court found that the administrative act was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing the definitive asylum rejection and considering other regularization possibilities, and that the applicant failed to provide sufficient specific evidence to substantiate claims of a violation of Article 8 of the ECHR or risks contrary to Article 3 ECHR upon return, rendering the arguments regarding procedural error, lack of examination of personal situation, and manifest error of assessment unsubstantiated.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Upheld Following Asylum Rejection: The court found that the administrative act was validly signed by a delegated official, was sufficiently motivated by referencing the definitive asylum rejection and considering other regularization possibilities, and that the applicant failed to provide sufficient specific evidence to substantiate claims of a violation of Article 8 of the ECHR or risks contrary to Article 3 ECHR upon return, rendering the arguments regarding procedural error, lack of examination of personal situation, and manifest error of assessment unsubstantiated.

Mots-clés

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renvoi de requérants d'asile persécution ressortissants étrangers rupture de ban réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées, de même, et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to determine that it was not necessary to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted total legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defined the legal ground (refusal of refugee status) for issuing the obligation to leave the territory, which was the subject of the rejected claims.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning that ultimately rejected the claims for costs (Article 2, referring to the rejection of the surplus claims mentioned in point 10).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to determine that it was not necessary to rule on the request for provisional legal aid because the applicant had already been granted total legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La requête, enregistrée le 18 janvier 2023 et présentée pour M. B A représenté par Me Kornman, dans laquelle il invoque également des moyens dirigés contre une décision de refus de séjour prise à son encontre, doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal :

1°) l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) annule les décisions, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, contenues dans un arrêté de la préfète du Val-de-Marne, en date du 4 janvier 2023 ;

3°) enjoigne à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) mette à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.

Il soutient que :

La décision portant refus de séjour :

- est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, dès lors que la préfète s'est estimée tenue de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée placée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

L'obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète s'est estimée placée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

La décision fixant le pays de destination :

- est entachée d'un vice d'incompétence, est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ;

- a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Declercq,

- et les observations de Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11h53.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien, est entré en France à une date indéterminée mais afin de fuir les persécutions et craintes de persécution dont il était victime, en raison de son orientation sexuelle, selon ses déclarations, sa demande d'asile étant enregistrée le 26 juillet 2018. Par arrêté, en date du 4 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Si M. A invoque à l'encontre des décisions attaquées, l'illégalité de la décision portant refus de séjour, prise à son encontre, cette décision ne figure pas dans l'arrêté litigieux mais résulte de la décision de rejet de la demande d'asile du requérant, prise par l'OFPRA le 30 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date 13 décembre 2022 et dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ne serait pas devenue définitive. Ce moyen sera ainsi écarté comme inopérant à l'encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel M. A, pourra être éloigné.

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de l'arrêté contesté, avait été régulièrement déléguée pour ce faire par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne, en date du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture. Dès lors, les moyens qui sont tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice d'incompétence, s'agissant tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de renvoi, seront écartés.

6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux, qui précise que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA, prise le 30 juin 2021 et notifiée le 5 juillet 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, rendue le 13 décembre 2022 et notifiée le même jour, avant d'énumérer, puis d'écarter, les différentes autres hypothèses de régularisation de la situation du requérant et de mentionner : " que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", est ainsi suffisamment motivé, s'agissant des deux décisions contestées.

7. En troisième lieu, si M. A soutient que les deux décisions litigieuses seraient entachées d'erreur de droit, dès lors que la préfète se serait crue placée en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de renvoi, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence.

8. En quatrième lieu, M. A invoque, à l'encontre des deux décisions contestées, sa " situation personnelle " en France, d'une part en se prévalant des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part en soutenant que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur cette situation. Toutefois ce moyen sera écarté, dans chacune de ses branches, comme dépourvu de précisions permettant d'en apprécier la pertinence.

9. Enfin, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Toutefois, s'il invoque, en se fondant sur ces dispositions ou stipulations, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité de cette orientation, effectivement susceptible de le faire bénéficier d'une protection internationale. Ce dernier moyen sera donc également écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, et par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Kornman.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M. DECLERCQLa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,