Annulment of Residency Refusal Based on Employment History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision from December 2022 that rejected his request for a residency permit, ordered him to leave the territory, and designated a destination country, arguing, among other points, that the refusal under the provision concerning exceptional admission to residency failed to properly consider his situation, including his work history. The court found that the rejection was an abuse of discretion under the relevant article, as the applicant sufficiently demonstrated professional experience via an indefinite-term employment contract and pay slips spanning from 2019 to 2022, despite the administrative authority's reliance on conflicting social contribution declarations for a portion of that time, leading the Tribunal to annul the refusal, the subsequent expulsion order, and to mandate the prefect to issue a "salarié" residency permit within two months, while awarding the applicant legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Refusal Based on Employment History: The court found that the rejection was an abuse of discretion under the relevant article, as the applicant sufficiently demonstrated professional experience via an indefinite-term employment contract and pay slips spanning from 2019 to 2022, despite the administrative authority's reliance on conflicting social contribution declarations for a portion of that time, leading the Tribunal to annul the refusal, the subsequent expulsion order, and to mandate the prefect to issue a "salarié" residency permit within two months, while awarding the applicant legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main legal ground used to annul the prefect's decision rejecting the request for residency.
This article was cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. B, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
En ce concerne le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré au greffe le 17 avril 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- et les observations de Me Arifa pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 5 février 1990, déclare être entré sur le territoire français le 1er mai 2017. Le 24 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. En présence d'une demande de régularisation d'un étranger, qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Pour refuser d'admettre M. B au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de façon probante d'une expérience professionnelle à compter de mars 2019 dès lors, notamment, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) a indiqué, le 22 juillet 2022, que l'emploi de l'intéressé ne pouvait être vérifié en l'absence de mention dans les déclarations sociales nominatives de son employeur allégué pour la période de janvier à juin 2022 ainsi que sur la circonstance que la durée de séjour de l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis le 1er mai 2017, était insuffisante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant que " commis de cuisine " à compter du 19 juin 2019 au sein de la société " LOLAGAB " établie à Vincennes (Val-de-Marne), mentionnant une ancienneté à compter du 19 mars 2019, de la demande d'autorisation de travail du 20 juillet 2021 et des bulletins de salaire produits pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 30 novembre 2022, que M. B, dont l'ancienneté du séjour en France depuis 2017 n'est pas formellement contestée par le préfet, justifie d'une expérience professionnelle pour la période en cause. Par ailleurs, la circonstance que l'URSSAF ait indiqué que l'intéressé ne figurait pas sur les déclarations nominatives de son employeur pour la période de janvier à juin 2022, à la supposer établie eu égard à la production desdites déclarations sur lesquelles l'intéressé est mentionné pour la période contestée, est sans incidence sur la réalité du travail accompli par l'intéressé, le préfet ne se prévalant pas de ce que son emploi aurait été fictif. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et à son intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 27 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé l'admission au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière