Young Adult Residence Permit Application Delay and Urgent Provisional Measures Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who entered the country as a minor through family reunification and has continuously resided and been educated there requested an emergency order to compel the local authority to issue a residence permit or schedule an appointment for a "young adult" application, citing inability to participate in school activities and anxiety due to lack of documentation after unsuccessful online submissions. The court denied the request under the provision for urgent provisional measures, reasoning that while administrative delays in scheduling appointments can warrant judicial intervention, the applicant failed to demonstrate a specific urgency beyond the general difficulties associated with not having a currently valid residence permit, as the requested application was already noted as being processed following the online submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Young Adult Residence Permit Application Delay and Urgent Provisional Measures Denial: The court denied the request under the provision for urgent provisional measures, reasoning that while administrative delays in scheduling appointments can warrant judicial intervention, the applicant failed to demonstrate a specific urgency beyond the general difficulties associated with not having a currently valid residence permit, as the requested application was already noted as being processed following the online submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis on which the applicant sought the interim relief, and the court explicitly cites it when rejecting the request.
This article, cited in the operative part, governs the award of costs in administrative litigation, and the court rejected the applicant's claim based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Sylla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande titre de séjour en qualité de " jeune majeur " ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entré en France à l'âge de huit ans par la procédure de regroupement familial et y réside de manière continue et est scolarisé depuis lors ;
- il a déposé le 16 mai, puis le 13 octobre 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour " jeune majeur " sur le site " démarche-simplifiées.fr ", ses démarches étant demeurées infructueuses ;
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas participer à certaines activités scolaires comme les voyages d'études, stages en entreprises ou concours, qu'il ne peut pas sortir du territoire français et est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;
- cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ainsi qu'à la continuité et au bon fonctionnement du service public ;
- la mesure qu'il sollicite est utile dans la mesure où il se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie d'aucune situation d'urgence, dès lors qu'il a pu déposer son dossier via la plateforme " démarche-simplifiées " le 13 octobre 2022 et que sa demande est en cours de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissante sénégalais, né le 20 avril 2004, est entré en France à l'âge de huit ans par le biais de la procédure de regroupement familial. Il a déposé un dossier de première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur sur la plateforme " démarches-simplifiées ", le 16 mai, puis le 13 octobre 2022. Aucun rendez-vous ne lui a été proposé depuis lors. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande titre de séjour en qualité de jeune majeur.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé, le 16 mai, puis le 13 octobre 2022, son dossier de demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur via la procédure " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, si l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache au renouvellement d'un titre de séjour, fait valoir qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité, il ne peut participer à certaines activités scolaires, il ne verse au dossier aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions celle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 mars 2023.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300562