Legislator Jurisprudence & Législation
2300561 Généré par l'IA

Foreign National's Claim for Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2300561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a foreign national, sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse him a temporary residence permit as a "salarié" (employee) or for "vie privée et familiale" (private and family life), arguing the refusal failed to consider all legal criteria and constituted an error in assessing his personal situation and infringing upon his rights. The court dismissed the request for annulment as moot, reasoning that the prefect had already issued the applicant a temporary residence permit based on a different provision concerning minors previously under child protective services who are undergoing vocational training, meaning the applicant had obtained satisfaction on the core issue of obtaining a residence permit, rendering the specific claim for annulment of the refusal for the requested mentions inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.611-7 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Claim for Annulment of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court dismissed the request for annulment as moot, reasoning that the prefect had already issued the applicant a temporary residence permit based on a different provision concerning minors previously under child protective services who are undergoing vocational training, meaning the applicant had obtained satisfaction on the core issue of obtaining a residence permit, rendering the specific claim for annulment of the refusal for the requested mentions inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée désintéressement du créancier décision étrangère retrait de l'autorisation mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to reject the appellant's request for costs against the State.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R.611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the appellant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône du 27 septembre 2022 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le munir sous huit jours d'un document l'autorisant à séjourner en France puis de lui délivrer, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de le munir d'un document l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères fixés par ces dispositions, qu'il s'est fondé à tort sur l'existence d'une activité salariée et qu'il a borné son examen de ses liens familiaux dans son pays d'origine à la présence de membres de sa famille ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement et ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ;

- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, la décision attaquée est entachée d'illégalité ;

- le refus critiqué résulte d'un défaut d'examen de sa situation.

Par courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'annulation en raison de la délivrance au requérant d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 octobre 2022.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant guinéen né en 2002, M. B demande l'annulation de la décision implicite, révélée selon lui par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-15, devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant suite au dépôt par le requérant d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au plus tard le 12 juin 2020, le préfet du Rhône a délivré à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 17 août 2022 au 16 août 2023. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de titre de séjour a été présentée sur un autre fondement, M. B doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction et la naissance d'une décision implicite de refus d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ne saurait en l'espèce être inférée de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant une autre mention. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision implicite sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,Le président,

A. LacroixA. Gille

La greffière,

K. Schult

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier