Legislator Jurisprudence & Législation
2300561 Généré par l'IA

Foreign National Residency Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 2300561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order that denied his exceptional right to residency based on work and ordered his departure from the territory, arguing the refusal lacked motivation, proper examination, contained factual errors, and constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned and demonstrated a specific examination of the applicant's situation, concluding that despite his residence since 2011 and current employment, the applicant failed to establish continuous habitual residence or a lack of ties to his home country, and his professional integration was not significant enough to render the refusal of a residence permit a disproportionate interference with his private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Denial Appeal Rejection: The Tribunal rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently reasoned and demonstrated a specific examination of the applicant's situation, concluding that despite his residence since 2011 and current employment, the applicant failed to establish continuous habitual residence or a lack of ties to his home country, and his professional integration was not significant enough to render the refusal of a residence permit a disproportionate interference with his private and family life.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de travail erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section which precedes the dispositive regarding the rejection of costs claims.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This is the main operative article rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the main operative article rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section which precedes the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Djellouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et administrative ;

- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale prévue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 19 juin 1991, déclare être entré en France le 8 juillet 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " et avoir été titulaire de plusieurs titres de séjour en cette qualité jusqu'au 30 septembre 2015. Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de M. B. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit, dès lors, être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis 2011, qu'il ne dispose plus d'aucune attache à Madagascar et qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle notable. Toutefois, les pièces versées à l'instance ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français pour la période alléguée et son dernier titre de séjour étudiant, qui ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire national à l'issue de ses études, est expiré depuis le 30 septembre 2015. Si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, qui y vivrait sous couvert d'une carte de résident, et de sa sœur, de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale à Madagascar. Enfin, les circonstances selon lesquelles il exerce une activité professionnelle de livreur, depuis janvier 2021, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et que sa rémunération est inférieure au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance au motif que son employeur aurait " commis une erreur sur son salaire ", ne sauraient caractériser une insertion professionnelle particulière du requérant sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, présidente,

- Mme Felmy, première conseillère,

- Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FelmyLa présidente-rapporteure,

signé

P. Rousselle

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,